Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22500274
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 274 FS-B Pourvoi n° S 22-20.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025 M. [T] [O], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 22-20.067 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [T] [D], domicilié [Adresse 5], 3°/ à Mme [K] [F], veuve [W], 4°/ à M. [A] [W], tous deux domiciliés [Adresse 3], 5°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Loluli, exerçant sous le nom commercial Café restaurant de la [7], dont le siège est lieu-dit [Adresse 6], 6°/ à la société SCI 3L, société civile immobilière, dont le siège est lieu-dit [Adresse 6], 7°/ à M. [H] [W], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [O], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société SCI 3L, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, M. Delbano, Mme Vendryes, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juin 2022), M. [O] et Mme [B] ont cédé les parts qu'ils détenaient dans la société SCI 3L (la SCI 3L) et la société Loluli, à [J] [W] qui les a ensuite cédées à M. [D].
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 6. M. [O] fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance, alors : « 2°/ que si la constitution d'un avocat en remplacement d'un précédent conseil n'est pas, à elle seule, interruptive de péremption, les circonstances entourant ce changement de conseil peuvent révéler la volonté de cette partie de continuer l'instance ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé, si les circonstances entourant le changement de conseil liées au divorce des parties et à la nécessité consécutive de se voir représenter par des conseils distincts en présence d'intérêts pouvant diverger, ne révélaient pas la volonté de Mme [B] de continuer l'instance et visait à la faire progresser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;
3°/ qu'est interruptive de péremption toute diligence procédurale d'une partie révélant la volonté de poursuivre l'instance ; qu'en retenant, pour dire que la sommation de communiquer adressée par le nouveau conseil de Mme [B] aux conseils des autres parties n'était pas interruptive de péremption, que cette démarche ne visait qu'à l'obtention des écritures et pièces déjà échangées par les parties et n'apportait donc aucun élément nouveau, quand cette sommation de communiquer, dans le contexte rappelé du changement nécessaire de conseil par Mme [B], manifestait sa volonté de continuer l'instance et visait à la faire progresser, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu les articles 2, 3, et 386 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.
Condamne Mme [B], M. [D], Mme [F], M. [A] [W], M. [H] [W], la société Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Loluli, et la société SCI 3L aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.