Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22500283
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 283 F-B Pourvois n° D 22-21.527 S 23-14.298 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025 M. [N] [V] [X], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° D 22-21.527 et S 23-14.298 contre un jugement rendu le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à la société B-Squared Investments, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société NACC, 2°/ à M. [I] [P], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société B-Squared Investments, venant aux droits de la société NACC, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 22-21.527 et 23-14.298 sont joints.
Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (Fort-de-France, 29 mars 2022) et les productions, par jugement irrévocable du 13 novembre 2012, un tribunal de grande instance a notamment condamné M. [S] [X] à payer à la société NACC une certaine somme.
Recevabilité du pourvoi n° 22-21.527 contestée par la défense 4. Les sociétés NACC et B-Squared Investments contestent la recevabilité du pourvoi.
Recevabilité du pourvoi n° 23-14.298 contestée par la défense 10. Les sociétés NACC et B-Squared Investments contestent la recevabilité du pourvoi.
Examen du moyen Sur le moyen du pourvoi n° 22-21.527, pris en sa première branche Enoncé du moyen 15. M. [X] fait grief au jugement d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 13 novembre 2012, dans la procédure RG : 11/01322, en ce que dans son ensemble à savoir, en page de garde ainsi que dans l'exposé du litige, les motifs et le dispositif, le nom suivant « M. [S] [X] » serait remplacé par le nom « M. [N] [V] [X] », alors « que lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; qu'en ordonnant, à la requête de la société NACC et sans avoir tenu d'audience, la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 13 novembre 2012, quand la requête n'avait pas été portée à la connaissance de M. [N] [V] [X], le tribunal a violé les articles 14 et 462 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu les articles 14 et 462, alinéa 3, du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° 22-21.527, la Cour :
DECLARE irrecevable le pourvoi n° 23-14.298 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France autrement composé.
Condamne les sociétés NACC et B-Squared Investments aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés NACC et B-Squared Investments et les condamne à payer à M. [N] [V] [X] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.