Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22500290
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 290 F-B Pourvoi n° E 22-23.483 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 septembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025 Mme [H] [N], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° 22-23.483 contre les arrêts rendus les 6 mai et 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2° / à la société ACM IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [N], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [E], de la SCP Duhamel, avocat des sociétés Allianz IARD et ACM IARD, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 6 mai 2021 et 16 décembre 2021), par une ordonnance du 23 juin 2020, le juge des référés d'un tribunal judiciaire a condamné solidairement Mme [N], son assureur la société Allianz IARD (la société Allianz), Mme [W] et son assureur la société ACM IARD (la société ACM) à verser à Mme [E] diverses sommes à titre provisionnel, dans un litige portant sur la remise en état d'un ouvrage.
Recevabilité du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 6 mai 2021, contestée par la défense 4. Mme [E] soutient que la mesure de renvoi prévue par l'article 837 du code de procédure civile, s'analysant en une mesure d'administration judiciaire, n'est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir et que le pourvoi formé par Mme [N] est irrecevable.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 11. Mme [N] fait grief à l'arrêt du 6 mai 2021 de renvoyer l'affaire à une audience de formation collégiale afin qu'il soit statué sur le fond, alors « que l'article 837 du code de procédure civile, qui permet au juge des référés du tribunal judiciaire, sous certaines conditions, de renvoyer l'affaire directement au juge du fond, est sans application devant la cour d'appel saisie d'un appel dirigé contre une ordonnance de référé ; que la cour d'appel qui, après avoir infirmé l'ordonnance de référé déférée ayant statué en l'état de contestations sérieuses, a ordonné le renvoi de l'affaire à une prochaine audience d'une formation collégiale pour qu'il soit statué sur le fond, violant, par fausse application, l'article 837 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. La société Allianz et la société ACM contestent la recevabilité du moyen aux motifs que celui-ci est nouveau et incompatible avec la position adoptée devant les juges du fond.
Bien fondé du moyen Vu l'article 837, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 18. Mme [N] fait grief à l'arrêt du 16 décembre 2021 de la condamner à verser à Mme [E] diverses indemnités en réparation de ses préjudices, alors « que la cassation de l'arrêt rendu le 6 mai 2021 doit entraîner par voie de conséquence celle de l'arrêt rendu à sa suite. »
Réponse de la Cour Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :
Mise hors de cause 21. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés Allianz IARD et ACM IARD.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 6 mai 2021, et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée.
Condamne Mme [E], Mme [W], la société Allianz IARD et la société ACM IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [E], la société Allianz IARD et la société ACM IARD et condamne Mme [E], Mme [W] et la société ACM IARD à payer à Mme [N] la somme globale de 688,80 euros et à la société Cabinet Buk Lament-Robillot la somme globale de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.