Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22500310
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2025 Irrecevabilité Mme MARTINEL, président Arrêt n° 310 F-B Pourvoi n° E 22-20.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025 La société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-20.194 contre l'ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [W] [R], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, 5 juillet 2022), rendue en dernier ressort, et les productions, à la suite de la vente amiable intervenue sur des poursuites de saisie immobilière qu'elle avait engagée à l'encontre de M. [T] et Mme [R], la société Crédit immobilier de France développement (la banque) a élaboré un projet de distribution du prix de vente dont elle a sollicité, par requête, l'homologation auprès d'un juge de l'exécution.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile et l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution :
Examen du moyen Enoncé du moyen 8. La banque fait grief à l'ordonnance de rejeter la requête en homologation du projet de distribution du prix de vente, alors « que le juge de l'exécution, saisi d'une demande d'homologation d'un projet de distribution amiable tendant à lui voir conférer force exécutoire après vérification que tous les créanciers à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations et réclamations, n'a pas le pouvoir d'apprécier sur le fond le projet de distribution, sauf à vérifier la conformité de ce projet à l'ordre public ; qu'en refusant de donner force exécutoire au projet de distribution amiable établi par le Crédit immobilier de France développement, à raison d'une appréciation portée sur le fond du projet de distribution, tenant à une impossibilité d'opérer sur le prix de vente le prélèvement de la commission d'agence et des émoluments de vente de l'avocat poursuivant, le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs au regard de l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour 9. Il résulte de la combinaison des articles 6 du code civil et R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution que, saisi d'une demande d'homologation d'un projet de distribution amiable tendant à lui voir conférer force exécutoire après vérification que tous les créanciers à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations et réclamations, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'apprécier sur le fond le projet de distribution, sauf à vérifier la conformité de ce projet à l'ordre public.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.