Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12500226
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 226 F Pourvoi n° F 24-13.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025 L'association Confédération nationale du logement, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-13.257 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Conforama France, société anonyme, dont le siège est prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de l'association Confédération nationale du logement, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Conforama France, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 octobre 2023), l'association Confédération nationale du logement (l'association CNL), agréée pour la défense des consommateurs, a assigné, en référé, la société Conforama France (la société Conforama) en cessation, sous astreinte, de la diffusion d'une publicité à raison de son illicéité au regard des dispositions des articles L. 312-5, L. 312-6, L. 312-8 et L. 312-9 du code de la consommation, en publication d'un communiqué judiciaire et en paiement d'une provision à valoir sur le préjudice causé aux consommateurs.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. L'association CNL fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes relatives aux offres publicitaires intitulées : « du 27 décembre 2023 au 23 janvier 2023 - Nos prix en voient de toutes les couleurs » ; « du 11 janvier 2023 au 7 février 2023 - Soldes » ; « du 24 janvier 2023 au 20 février 2023 - A ces prix-là c'est le jour et la nuit » ; « du 14 février 2023 au 6 mars 2023 - A tables les bonnes affaires ! » ; (pour une période indéterminée) « Spécial Printemps Eclosion de bonnes affaires ! », alors : « 1°/ que les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si c'est, notamment, pour faire juger des questions nées de la survenance d'un fait ; qu'en se bornant à énoncer que les demandes formées par la CNL à hauteur d'appel tendant à voir déclarer illicites de nouvelles publicités ne se rattachaient pas par un lien suffisant à la prétention originaire et qu'elles n'étaient pas davantage la conséquence ou le complément nécessaire à la première demande, sans rechercher, au besoin d'office, si ces demandes ne se fondaient pas sur la survenance d'un fait nouveau, à savoir, l'apparition, postérieurement à l'ordonnance de première instance du juge des référés, de nouvelles publicités affectées du même vice que la publicité initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à tout le moins, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en ne recherchant pas, même d'office, si les demandes formées par la CNL à hauteur d'appel tendant à voir déclarer illicites de nouvelles publicités ne tendaient pas aux mêmes fins que celles dont était saisi le juge des référés, à savoir, faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la diffusion d'une publicité prise en méconnaissance des dispositions du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en toute hypothèse, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en décidant, pour déclarer irrecevables les demandes tendant à voir statuer sur l'illicéité de quatre nouvelles publicités sur le fondement du code de la consommation, que ces demandes n'étaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaires de la demande initiale tendant à voir statuer sur l'illicéité d'une publicité affectée des mêmes vices, quand ces demandes tendaient aux mêmes fins et constituaient le complément de celles dont avait été saisi le premier juge, compte tenu de l'évolution des circonstances de fait, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;
4°/ que les demandes additionnelles sont recevables lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que les demandes, formées en appel, tendant à voir juger illicites plusieurs publicités émises en méconnaissance des dispositions du code de la consommation relatives aux publicités portant sur un crédit à la consommation, se rattachent à un lien suffisant avec celle soulevée en première instance tendant à voir déclarer illicite une publicité entachée des mêmes vices ; qu'en décidant néanmoins que les demandes formées à hauteur d'appel ne présentaient aucun lien avec celle présentée en première instance, la cour d'appel a violé les articles 70 et 564 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 3. Ayant retenu que les prétentions de l'association CNL relatives à la diffusion, par la société Conforama, de quatre nouvelles publicités portant sur des offres de crédit, ne présentaient aucun lien avec celle qui faisait l'objet de la prétention initiale formée devant le premier juge en ce que ces publicités, toutes différentes, appelaient des appréciations, en fait et en droit, distinctes, et que la licéité de l'une n'avait aucune incidence sur la licéité des autres, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises invoquées par les première et deuxième branches, en a exactement déduit que ces prétentions, qui ne tendaient pas aux mêmes fins et ne constituaient ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des prétentions initiales, étaient irrecevables comme étant nouvelles et, dès lors, sans lien suffisant avec les prétentions initiales.
Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'association CNL fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé quant à ses demandes, alors « qu''il entre dans les pouvoirs du juge des référés de déterminer si une publicité édictée en méconnaissance des dispositions du code de la consommation est de nature à caractériser un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-6 [L. 312-6] du code de la consommation et l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 6. Ayant retenu que les informations visées à l'article L. 312-6 du code de la consommation étaient mentionnées à la deuxième page du prospectus et que la question de savoir si ces informations étaient claires, précises et visibles compte tenu du support utilisé pour la diffusion, des caractéristiques techniques du message et de la cible visée ne relevait pas de l'évidence, la cour d'appel, statuant en référé, a pu en déduire que l'existence d'un trouble manifestement illicite, fondé sur la violation des dispositions prévues par ce texte, n'était pas caractérisée.
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. L'association CNL fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'une publicité qui ne respecte pas les exigences de formalisme requises en matière de crédit à la consommation est illicite, sans qu'il soit besoin de démontrer que cette publicité a causé une désinformation dans l'esprit du consommateur ; qu'en retenant qu'il n'est pas démontré qu'elle avait causé une désinformation dans l'esprit du consommateur, la cour d'appel a violé les articles L. 312-6, L. 312-8 et L. 312-9 du code de la consommation, ensemble l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu les articles 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, L. 312-8 et L. 312-9 du code de la consommation :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel les demandes formées par l'association Confédération nationale du logement relatives aux offres publicitaires intitulées : « du 27 décembre 2023 au 23 janvier 2023 - Nos prix en voient de toutes les couleurs » ; « du 11 janvier 2023 au 7 février 2023 - Soldes » ; « du 24 janvier 2023 au 20 février 2023 - A ces prix-là c'est le jour et la nuit » ; « du 14 février 2023 au 6 mars 2023 - A tables les bonnes affaires ! » ; (pour une période indéterminée) « Spécial Printemps Eclosion de bonnes affaires ! », l'arrêt rendu le 24 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Conforama France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Conforama France et la condamne à payer à l'association Confédération nationale du logement la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.