Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12500227
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Irrecevabilité Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 227 F-B Pourvoi n° X 24-13.847 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025 La caisse de Crédit mutuel [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-13.847 contre l'arrêt rendu le 7 février 2024 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Océane, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse de Crédit mutuel [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel [Adresse 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel [Adresse 3] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.