Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22500411
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 411 F-B Pourvoi n° P 22-20.064 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 Mme [M] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-20.064 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant à M. [S] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [U], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2021), Mme [U] a relevé appel, le 4 décembre 2020, d'un jugement rendu le 12 novembre 2020 par un tribunal judiciaire dans un litige l'opposant à M. [T].
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Mme [U] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, l'appel relevé le 18 décembre 2020 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 12 novembre 2020, alors « que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ; que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, si elle fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit toutefois pas à son auteur de former un second appel, avant expiration du délai d'appel, ceci tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable ou caduc ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable, faute d'intérêt, l'appel formé le 18 décembre 2020 par Mme [U] à l'encontre du jugement du 12 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Marseille, que la cour était saisie, à la date de cet appel, d'un premier appel dont l'irrecevabilité ou la caducité n'avait pas encore été constatée, la cour d'appel a violé les articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu les articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile :
Portée et conséquences de la cassation 11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 juin 2021 ;
DÉCLARE RECEVABLE l'appel formé le 18 décembre 2020 par Mme [U] contre le jugement du 12 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille ;
DIT que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.