Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2500535
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 23-86.075 F-B N° 00535 RB5 30 AVRIL 2025 CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 AVRIL 2025 MM. [E] [O] et [P] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2023, qui a condamné, le premier, pour détournement de fonds publics, à un an d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction des droits civiques et d'exercer la fonction de maire et de président de communauté d'agglomération, le second, pour recel, à un an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction des droits civiques et une confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [E] [O], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [F], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens proposés pour M. [O] et les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens proposés pour M. [F] 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le quatrième moyen proposé pour M. [O] et le cinquième moyen proposé pour M. [F] Enoncé des moyens 6. Le quatrième moyen proposé pour M. [O] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné aux peines complémentaires d'interdiction de droit de vote et d'interdiction d'exercer la fonction de maire et de président de communauté d'agglomération, alors « qu'en se prononçant sans motiver sa décision en considération des critères d'individualisation visés à l'article 132-1 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de ce texte et a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis.
Mais sur le sixième moyen proposé pour M. [O] Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [O] à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la fonction de maire et de président de communauté d'agglomération, alors « qu'en prononçant à l'égard du prévenu une peine d'interdiction d'exercer des fonctions qui relèvent de l'exercice de mandats électifs, lorsque les dispositions de l'article 432-17, 2°, du code pénal ne sont pas applicables à l'exercice d'un tel mandat, la cour d'appel a violé cette disposition, ainsi que les articles 131-27 du code pénal et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Vu les articles 131-27, alinéa 3, et 432-17, 2°, du code pénal :
Portée et conséquences de la cassation 19. La cassation sera limitée à la condamnation de M. [O] à l'interdiction d'exercer la fonction de maire et de président de communauté d'agglomération.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 9 octobre 2023, en sa seule disposition ayant condamné M. [O] à l'interdiction d'exercer la fonction de maire et de président de communauté d'agglomération, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.