Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2500551
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 24-85.773 F-B N° 00551 ECF 6 MAI 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2025 M. [H] [X] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 octobre 2024, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de la République de Corée, a émis un avis favorable.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [H] [X] [D], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur le second moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition, alors : « 1°/ que l'extradition doit être refusée lorsque la remise expose la personne réclamée au risque réel d'être condamnée à une peine prohibée par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que toute peine nettement disproportionnée est contraire à l'article 3 de la Convention (CEDH, Vinter et autres c. Royaume-Uni, GC, 9 juillet 2013, § 102) ; que des infractions de nature économique et financière ne constituent pas des « infractions particulièrement graves » au sens de la jurisprudence de la Cour européenne, autorisant librement les Etats à infliger la peine de perpétuité à des adultes ; qu'après avoir énoncé que les faits exposés et qualifiés par l'Etat requérant peuvent, en droit français, recevoir la qualification d'abus de confiance, escroquerie, abus de biens sociaux, infractions économiques et boursières, délit d'initié, l'arrêt retient que la peine de perpétuité encourue en Corée n'est manifestement pas disproportionnée s'agissant d'infractions en matière économique et financière, au regard du montant du profit obtenu ou de la perte évitée qui conditionne le prononcé d'une telle peine, ainsi que cela résulte des textes de loi de l'Etat requérant qui prévoient une réclusion à perpétuité si ce montant est égal ou supérieur à 5 milliards de wons ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et consécutivement privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale, en violation de l'article 696-15 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'interdiction des mauvais traitements posée par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme étant absolue, le caractère nettement disproportionné de la peine encourue dans l'Etat requérant au regard de la gravité des faits doit s'apprécier au regard de la législation de l'Etat requis ; que les faits pour lesquels l'extradition est demandée, qualifiables en droit français d'abus de confiance, escroquerie, abus de biens sociaux, infractions économiques et boursières, délit d'initié, « prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-1-1 du code pénal, 313-1 et suivants du code pénal, L. 241-3 du code de commerce, L. 242-6 du code de commerce, L. 212-1, L. 211-1, reg UE 596/2014, réglementation générale AMF, L. 411-1, L. 421-10 et suivants, L. 465-1, L. 465-3-1, L. 465-3-2 du code monétaire et financier », sont sanctionnés d'une peine d'emprisonnement à temps n'excédant pas 10 ans, quel que soit le profit retiré de l'infraction ou la perte évitée ; qu'en se fondant, pour juger que la peine de perpétuité encourue dans l'Etat requérant n'est manifestement pas disproportionnée, sur la circonstance inopérante tirée du montant du profit obtenu ou de la perte évitée qui conditionne le prononcé de cette peine, la chambre de l'instruction a violé l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 696-4, 6°, du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme que l'extradition doit être refusée lorsque la personne concernée démontre qu'elle est exposée à un risque réel de voir prononcer contre elle une peine manifestement disproportionnée dans l'Etat requérant, cette notion devant faire l'objet d'une interprétation stricte et ne pouvant être retenue que dans des cas très exceptionnels (CEDH, arrêt du 17 janvier 2012, Harkins et Edwards c. Royaume-Uni, n° 9146/07 et 32650/07).
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-cinq.