Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_3, 32500250
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 250 FS-B Pourvoi n° E 24-15.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 M. [R] [H], domicilié [Adresse 4], [Localité 7], a formé le pourvoi n° E 24-15.027 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [X], 2°/ à Mme [B] [X], tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 7], 3°/ à la société SCI [Adresse 8], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 7], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mme Oppelt, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mme Davoine, M. Pons, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mars 2024), M. [H], M. et Mme [X] et la société civile immobilière [Adresse 8] (la SCI) sont propriétaires, chacun, respectivement, des parcelles cadastrées section AR n° [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Ils sont également propriétaires indivis du chemin du [Adresse 8], constituant la parcelle cadastrée section AR n° [Cadastre 3] desservant leurs propriétés.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [H] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, à l'exception de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance, alors « que les constructions élevées sur un immeuble indivis par l'un des propriétaires deviennent propriété commune des coïndivisaires si leur démolition n'est pas demandée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [H] était propriétaire indivis, pour moitié, de la parcelle sur laquelle M. et Mme [X] et la SCI [Adresse 8] ont bâti une rampe bétonnée sans l'accord de celui-ci ; qu'en rejetant néanmoins la demande de M. [H] aux fins de démolition de ladite rampe, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 551 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu les articles 544 et 551 du code civil :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société civile immobilière [Adresse 8] et M. et Mme [X] à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et déboute M. [H] de sa demande tendant à voir juger qu'il a « acquis la propriété de sa part indivise du chemin du [Adresse 8] », l'arrêt rendu le 12 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière [Adresse 8] et M. et Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société civile immobilière [Adresse 8] et M. et Mme [X] à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.