Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42500232
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2025 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 232 FS-B Pourvoi n° Y 22-18.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025 1°/ M. [Z] [H], domicilié [Adresse 6] (Espagne), 2°/ M. [K] [H], 3°/ Mme [X] [R], épouse [H], tous deux domiciliés [Adresse 4], 4°/ la société Orga +, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), 5°/ la société Digital People, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Y 22-18.210 contre l'ordonnance rendue le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (premier président), dans le litige les opposant :
1°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 5], représentée par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, neuf moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, puis après avoir entendu M. [M] [W], secrétaire général de la Commission nationale de l'information et des libertés (CNIL), Mme [F] [U], cheffe du service des affaires régaliennes et des collectivités territoriales de la CNIL et M. [O] [E], juriste au service des affaires régaliennes et des collectivités territoriales de la CNIL, en leurs observations en application de l'article 1015-2 du code de procédure civile, après débat en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents, M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Ducloz, de Lacaussade, M. Thomas, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseiller référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, Les débats se sont poursuivis en l'audience publique du 11 mars 2025, pour entendre M. Alt, conseiller, pour la suite de son rapport, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de MM. [Z] et [K] [H], et Mme [R], des sociétés Orga + et Digital People, de la SCP Foussard et Froger, de la directrice générale des finances publiques, représentée par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquête fiscales, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, de Lacaussade, M. Thomas, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 21 juin 2020), le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à des opérations de visite et saisie dans des locaux et dépendances situés à [Localité 7], susceptibles d'être occupés par M. [Z] [H], Mme [R], M. [K] [H] (les consorts [H]) ou Mme [T] [J], en vue de rechercher la preuve de fraudes fiscales commises par eux, ainsi que par les sociétés Orga+, de droit luxembourgeois, et Digital People, dont M. [Z] [H] était administrateur et dirigeant.
Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens et le cinquième moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche 5. Les sociétés Orga+, Digital People et les consorts [H] font grief à l'ordonnance de confirmer celle rendue le 17 octobre 2020 par le juge des libertés et de la détention, alors « que la direction nationale des enquêtes fiscales n'est pas autorisée à consulter ni exploiter les traitements ADONIS, DESIR et ADELIE pour obtenir le droit à pratiquer une visite domiciliaire, en jugeant que les arrêtés de création de chacun de ces traitements se réfèrent notamment aux missions de contrôle dévolues aux agents habilités de la direction générale des finances publiques (DGFIP) et qu'en conséquence la constitution d'un dossier par les agents de l'administration fiscale en vue de solliciter une visite domiciliaire peut procéder de l'exploitation des traitements automatisés précités, et en énonçant que le fichier FICOBA est ouvert aux agents de la DGFIP sans autre condition, le délégué du premier président a violé les considérants 31 et 71 et l'article 5 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 concernant le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiées et l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ainsi que les arrêtés du 5 avril 2002 (portant création du traitement ADONIS), du 6 juillet 2004 (portant création du traitement ADELIE), du 28 avril 1987 (portant création du traitement DESIR) et du 14 juin 1982 (portant création du traitement FICOBA). »
Réponse de la Cour 6. L'article 5 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (le RGPD) dispose : « 1. Les données à caractère personnel doivent être : (...) b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités ; le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques n'est pas considéré, conformément à l'article 89, paragraphe 1, comme incompatible avec les finalités initiales (limitation des finalités) ».
Sur le cinquième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 17. Les sociétés Orga+, Digital People et les consorts [H] font le même grief à l'ordonnance alors « que les traitements ADONIS, ADELIE, SIR et FICOBA ne peuvent être utilisés que par des agents habilités et alors que l'administration n'a pas communiqué les habilitations des agents de la direction nationale d'enquêtes fiscales, habilitations dont elle reconnaît qu'elles n'ont pas été "formalisées", qu'en se bornant à indiquer que les appelants ne caractérisaient pas l'absence d'habilitation de ces agents, sans procéder à la vérification de la régularité des habilitations, le délégué du premier président a violé les arrêtés du 5 avril 2002, du 6 juillet 2004, du 28 avril 1987 et du 14 juin 1982, ainsi que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.»
Réponse de la Cour 18. Ayant constaté que les pièces litigieuses étaient issues de fichiers pouvant être consultés par des agents de l'administration fiscale en application des arrêtés rappelés aux points 7 à 10 et 12, et que la requête aux fins d'autorisation de visite domiciliaire était présentée par cette administration, le premier président en a exactement déduit que le moyen tiré du défaut de production, par l'administration fiscale, d'habilitation des agents concernés ne pouvait qu'être rejeté et qu'il n'y avait, par suite, pas lieu d'écarter, pour ce motif, les pièces en litige.
Sur le cinquième moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 20. Les sociétés Orga+, Digital People et les consorts [H] font le même grief à l'ordonnance alors « qu'en jugeant que l'administration avait pu mettre en oeuvre des traitements informatiques sui generis à [leur] égard et que la constitution d'un "dossier", qui constitue en réalité un fichier et un traitement au regard du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, dit RGPD, pour solliciter une autorisation de visite domiciliaire, n'aurait à répondre à aucune autre base juridique que l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, le délégué du premier président a violé ledit article ainsi que l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.»
Réponse de la Cour 21. L'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dispose : « Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat et :
1° Qui intéressent la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique ;
2° Ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté. »
Sur le cinquième moyen, pris en sa septième branche Enoncé du moyen 24. Les sociétés Orga+, Digital People et les consorts [H] font le même grief à l'ordonnance, alors « que la mise en oeuvre de traitements informatiques sui generis à leur égard sans qu'ait été, au préalable, effectué une analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD) exigée par l'article 35 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD), est illicite et rend illicite les éléments de preuve obtenus par ce dispositif, en jugeant que l'administration avait pu mettre en oeuvre des traitements informatiques sui generis à l'égard des appelants, sans que la constitution d'un tel traitement soit précédée d'une analyse d'impact relative à la protection des données, le délégué du premier président a violé l'article 35 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, dit RGPD et les critères dégagés par le Groupe de travail créé par l'article 29 sur la protection des données de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.»
Réponse de la Cour 25. La circonstance, à la supposer établie, que le traitement constitué en vue de présenter une demande au titre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, doive être précédé, en application de l'article 35 du RGPD, d'une analyse d'impact relative à la protection des données, laquelle n'affecte pas la régularité de la détention par l'administration fiscale des données issues de ce traitement, est sans incidence sur la licéité de ces éléments de preuve présentés au soutien d'une requête fondée sur l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
Sur le moyen, pris en sa huitième branche Enoncé du moyen 27. Les sociétés Orga+, Digital People et les consorts [H] font le même grief à l'ordonnance, alors « qu'en jugeant que les informations figurant d'une part au sein des arrêtés ADONIS, ADELIE, SIR et FICOBA, d'autre part sur la page Confidentialité / informations personnelles publiée sur le site de la DGFIP, enfin les informations diffusées par la CNIL sur le fichier FICOBA, étaient suffisantes, le délégué du premier président a violé les articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, dit RGPD ainsi que les dispositions du titre II de la loi dite "informatique et libertés" du 6 janvier 1978.»
Réponse de la Cour 28. L'insuffisance de l'information prévue aux articles 13 et 14 du RGPD fournie par le responsable du traitement à la personne concernée, laquelle n'affecte pas la régularité de la détention par l'administration fiscale des données issues de ce traitement, est sans incidence sur la licéité des éléments de preuve présentés au soutien d'une requête fondée sur l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
Sur le cinquième moyen, pris en sa neuvième branche Enoncé du moyen 30. Les sociétés Orga+, Digital People et les consorts [H] font le même grief à l'ordonnance, alors « [qu'ils] ont fait valoir une divulgation des données personnelles à des tiers non autorisés par la communication des pièces en cause au juge des libertés et de la détention d'une part, et par la notification de l'ordonnance d'autorisation de visites et saisie mentionnant des données personnelles d'autre part, en jugeant néanmoins que ces données n'ont pas été communiquées à des tiers non autorisés, le délégué du premier président a violé l'article 5(1)(f) du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, dit RGPD, l'article 4(6°) de la loi dite « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, ainsi que l'article 7 de l'arrêté du 5 avril 2002 (portant création du traitement ADONIS), l'article 4 de l'arrêté 6 juillet 2004 (portant création du traitement ADELIE), l'article 7 de l'arrêté du 28 avril 1987 (portant création du traitement DESIR) et l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 (portant création du traitement FICOBA).»
Réponse de la cour 31. En premier lieu, le juge des libertés et de la détention ne peut être considéré comme un tiers non autorisé au sens des articles 5 (1) (f) du RGPD et 4(6°) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Sur le cinquième moyen, pris en sa dixième branche Enoncé du moyen 34. Les sociétés Orga+, Digital People et les consorts [H] font le même grief à l'ordonnance alors « que le registre d'activité du fichier ADONIS versé aux débats par l'administration révélait que l'administration n'avait pas respecté les dispositions relatives à la durée de conservation prévues par l'arrêté du 5 avril 2002 portant création du traitement ADONIS, et que l'administration avait d'ailleurs, en l'espèce, utilisé des données du fichier ADONIS remontant bien au-delà de la durée de conservation prévue par l'arrêté précité, en jugeant, pour écarter le moyen des appelants, que l'obligation d'une tenue d'un registre des activités ne se confond pas avec les modalités d'exercice desdites activités, le délégué du premier président a violé l'article 30 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, dit RGPD, et l'arrêté du 5 avril 2002 portant création du fichier ADONIS. »
Réponse de la cour 35. Le non-respect, à le supposer établi, des dispositions de l'article 30 du RGPD, relatif à la tenue du registre des activités de traitement par le responsable de celui-ci, lequel n'affecte pas la régularité de la détention par l'administration fiscale des données issues de ce traitement, est sans incidence sur la licéité des éléments de preuve présentés au soutien d'une requête fondée sur l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
Sur le cinquième moyen, pris en sa onzième branche Enoncé du moyen 37. Les sociétés Orga+, Digital People et les consorts [H] font le même grief à l'ordonnance alors « qu'en jugeant d'une part, [qu'ils] ne justifiaient pas de ce que l'administration serait tenue de fournir le fichier de journalisation, d'autre part, que le responsable du traitement des données personnelles n'était pas tenu de prévoir que les personnes concernées puissent accéder aux données relatives à la traçabilité des consultations de leur dossier, le délégué du premier président a violé l'article 15 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, dit RGPD. »
Réponse de la cour 38. Le non-respect, à le supposer établi, par l'administration, de l'obligation de fournir le fichier de journalisation et de prévoir que les personnes concernées puissent accéder aux données relatives à la traçabilité de leur dossier, lequel n'affecte pas la régularité de la détention par l'administration fiscale des données issues d'un traitement, est sans incidence sur la licéité des éléments de preuve présentés au soutien d'une requête fondée sur l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Orga+, Digital People, M. [Z] [H], Mme [R] et M. [K] [H] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l'Union européenne ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Orga+, Digital People, M. [Z] [H], Mme [R] et M. [K] [H] et les condamne à payer à la directrice générale des finances publiques, représentée par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.