Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42500253
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2025 Cassation partielle M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 253 F-B Pourvoi n° S 23-15.931 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025 1°/ M. [J] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 2], 3°/ la Société d'ingenierie bâtiment [D] [R], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° S 23-15.931 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société Poirier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J] [R], Mme [O] [R] et de la Société d'ingenierie bâtiment [D] [R], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [L] et de la société Poirier, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 mars 2023), la Société d'ingénierie bâtiment [D]. [R] (la société [R]), SARL, a été constituée le 10 décembre 1986 par M. [Y] [R] et M. [G] [C]. A compter du 13 juillet 2004, son capital a été détenu par M. [Y] [R], son gérant, qui possédait 499 parts sociales sur 500, et par sa soeur, Mme [X], qui détenait la part restante. Le 25 novembre 2010, Mme [L], compagne de M. [R], a été nommée co-gérante.
Examen du moyen Enoncé du moyen 7. M. [J] [R] et Mme [O] [R] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de Mme [I] [L] pour le compte de la société [R] dans le cadre de l'action sociale ut singuli, alors que « l'action sociale ut singuli ne présente aucun caractère subsidiaire ; qu'en se bornant à retenir, pour juger irrecevable, pour défaut d'intérêt, l'action ut singuli exercée par les associés en réparation du préjudice subi par la société, que "l'action sociale ut singuli, exercée par les associés pour le compte de la société, est traditionnellement considérée comme une action subsidiaire" et que "M. [J] [R] et Mme [O] [R] ont agi pour le compte de la société en même temps que cette dernière, afin de solliciter l'indemnisation du même préjudice", quand les associés sont investis d'un droit propre d'agir en justice en réparation du préjudice subi par la société, qui n'est pas affecté par le seul exercice de son action par la société elle-même, la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du code de commerce, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu les articles 31 du code de procédure civile et L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables M. [J] [R] et Mme [O] [R] en leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de Mme [I] [L] pour le compte de la société [R] dans le cadre de l'action sociale ut singuli, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne Mme [L] et la SCI Poirier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la SCI Poirier et les condamne à payer à M. [J] [R], à Mme [O] [R] et à la Société d'ingénierie bâtiment [D] [R] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.