Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2500499
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 24-80.764 FS-B N° 00499 GM 7 MAI 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 MAI 2025 M. [R] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 11 janvier 2024, qui a prononcé sur une demande de libération conditionnelle.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [R] [Y], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur le second moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen, 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de libération conditionnelle sous condition d'expulsion formée par M. [Y] le 13 juillet 2022, alors « que les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont d'application immédiate, sauf si elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation ; qu'en décidant d'appliquer à la requête en libération conditionnelle de M. [R] [Y], l'article 730-2 et l'article 730-2-1 du code de procédure pénale dans sa nouvelle rédaction applicable depuis le 1er juillet 2020, en considération « du principe d'application immédiate des lois de procédure », lorsqu'il s'agissait de lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, la chambre d'application des peines a violé les articles 112-2 du code pénal, 730-2 et 730-2-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 8. C'est à tort que, pour rejeter la demande de libération conditionnelle sous condition d'expulsion en application des dispositions de l'article 730-2-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines s'est fondée sur le principe d'application immédiate des lois de procédure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq.