LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 530 FS-B Pourvoi n° N 22-19.925 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025 M. [G] [N], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 22-19.925 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Securit'Air, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [X] [T], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Securit'Air, 3°/ à la société [H] [C], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [M] [H], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Securit'Air, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [N], de Me Laurent Goldman, avocat de la société Securit'Air, de M. [T] et de la société [H] [C], ces deux derniers pris ès qualités, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M. Barincou, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Intervention 1. Il est donné acte à la société [H] [C], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Securit'Air et à M. [T], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de cette même société, de leurs interventions à l'instance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 avril 2022), M. [N] a été engagé en qualité d'opérateur de sûreté, le 1er octobre 2003, par la société Securitas France. Son contrat de travail a été transféré à la société Astriam sécurité puis à la société Securit'Air (la société), adjudicataire du marché de sûreté aéroportuaire du site de l'aéroport de [6], exploité par la société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de [Localité 5] (SAGEB), où il était affecté et chargé du contrôle des bagages lors du passage au rayon X. 3. Après avoir été licencié pour faute grave le 13 janvier 2020, son employeur lui reprochant de ne pas avoir contrôlé le bagage cabine d'un passager en violation des procédures en vigueur, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. 4. La société Securit'Air a été placée en redressement judiciaire par jugement du 6 août 2024, la société [H] [C] ayant été désignée en qualité de mandataire et M. [T] en qualité d'administrateur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement pour faute grave justifié et, en conséquence, de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors : « 2°/ que les salariés concernés doivent être informés, préalablement à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel, de l'identité du responsable du traitement des données ou de son représentant, de la ou des finalités poursuivies par le traitement, des destinataires ou catégories de destinataires de données, de l'existence d'un droit d'accès aux données les concernant, d'un droit de rectification et d'un droit d'opposition pour motif légitime, ainsi que des modalités d'exercice de ces droits ; que le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés ; que pour dire que l'utilisation de l'enregistrement vidéo du salarié serait licite, la cour d'appel a jugé que le système de vidéosurveillance litigieux a fait l'objet de déclarations successives à la CNIL, qu'il a été dûment autorisé par arrêté préfectoral, qu'il équipait un lieu ouvert au public et concernait tant les salariés que les visiteurs, adhérents et clients, que l'information sur le droit d'accès de ces personnes aux enregistrements qui les concernent est assurée par voie d'affichage, que les représentants du personnel ont été informés et ont été reçus par la commission départementale de vidéoprotection, et que le système de vidéosurveillance ''n'avait pas vocation à être un moyen de contrôle de l'activité des salariés de la société Securit'Air sur un poste déterminé mais avait pour finalité première, dans un lieu particulièrement sensible, la sécurité des personnes et des biens, la prévention d'actes terroristes, de trafic de stupéfiants, de fraudes douanières et la constatation des infractions aux règles de la circulation'' ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le système de vidéosurveillance destiné à la protection et la sécurité des biens et des personnes dans les locaux de l'entreprise, permettait également de contrôler et de surveiller l'activité des salariés et avait été utilisé par l'employeur afin de recueillir et d'exploiter des informations concernant personnellement le salarié, ce dont il résultait que l'employeur aurait dû informer les salariés et consulter le comité d'entreprise sur l'utilisation de ce dispositif à cette fin et qu'à défaut, ce moyen de preuve tiré des enregistrements du salarié était illicite, la cour d'appel a violé les articles 6, 7 et 12 à 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 et 48 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, L. 1222 4 et L. 2312-38, alinéa 3, du code du travail ; 3°/ que lorsqu'un employeur utilise des enregistrements vidéos pour justifier le licenciement d'un salarié et qu'il décide de ne pas produire les données enregistrées mais de laisser à ses seuls témoins la possibilité de les consulter, il est tenu de rappeler audit salarié le droit dont il dispose d'accéder à ces enregistrements ; que le salarié dénonçait le fait de n'avoir jamais eu accès à l'enregistrement du système de vidéosurveillance sur lequel reposaient les témoignages produits aux débats et selon lesquels il résulterait de cet enregistrement qu'à dix minutes d'intervalle, le 20 décembre 2019, il se serait placé à la perpendiculaire de son écran de contrôle puis aurait détourné la tête à une reprise pour parler à un passager, et soulignait ''n'avoir jamais été informé de son droit d'accéder à cet enregistrement et (...) été en mesure de visionner l'enregistrement caméra alors qu'il était mis en cause et que tout le monde l'aurait visionné'', alors qu' ''un visionnage des enregistrements des caméras vidéo aurait permis au salarié de présenter ses observations. S'il avait pu présenter ses observations, il aurait fait remarquer qu'il a bel et bien respecté le protocole et procédé au contrôle comme il l'a toujours déclaré'', de sorte qu'il avait été privé de ses droits d'être informé et de se défendre correctement et loyalement ; qu'en répondant sur ce point au salarié qu'il ne justifie pas avoir demandé à user de son droit d'accès aux images et enregistrements le concernant réalisés le 20 décembre 2019, sans rechercher si la société Securit'Air, au-delà de l'information générale donnée par voie d'affichage, l'avait informé de son droit d'accéder à cet enregistrement après l'avoir convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la cour d'appel a violé les articles 6, 7 et 12 à 15 du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 et 48 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, L. 1222-4 et L. 2312-38, alinéa 3, du code du travail ; 4°/ qu'en jugeant que le salarié ne justifierait pas avoir demandé à user de son droit d'accès aux images et enregistrements le concernant réalisés le 20 décembre 2019, et en méconnaissant qu'il revenait à l'employeur d'établir qu'il avait bien mis ces images et enregistrements, non produits aux débats, à sa disposition, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données ou RGPD) on entend par : 2) « traitement », toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction ; 7) « responsable du traitement », la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement ; lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre, le responsable du traitement peut être désigné ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit de l'Union ou par le droit d'un État membre. 8. Selon l'article 5 de ce règlement, les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée, être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, ne pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités et être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. 9. Selon l'article 6 § 1 du même texte, un traitement de données à caractère personnel n'est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.