Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52500534
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 534 FS-B Pourvoi n° A 24-10.009 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025 M. [L] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-10.009 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Kiloutou, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Kiloutou, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, MM. Carillon, Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 mars 2023), M. [K] a été engagé en qualité de chauffeur-livreur le 2 avril 2012 par la société Kiloutou.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire l'action en contestation de la rupture de son contrat de travail irrecevable comme prescrite, alors : « 1°/ que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, entendue comme la date de réception de la lettre de licenciement par le salarié, date à laquelle ce dernier a connaissance des faits lui permettant d'agir ; que l'arrêt retient que la notification de la rupture est intervenue le 9 août 2019, date de l'expédition par l'employeur de la lettre de licenciement de sorte que M. [K] avait jusqu'au 8 août 2020 à 24 heures pour saisir le conseil de prud'hommes compétent ; qu'en prenant comme point de départ du délai la date de l'expédition, par l'employeur, de la lettre de licenciement et non celle de sa réception par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail ;
2°/ que le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai ; que l'arrêt retient que la notification de la rupture est intervenue le 9 août 2019, date d'expédition par l'employeur de la lettre de licenciement de sorte que M. [K] avait jusqu'au 8 août 2020 à 24 heures pour saisir le conseil de prud'hommes compétent ; qu'en comptant dans le délai le jour de la notification du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 2228 du code civil. »
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire à la thèse soutenue en appel par le salarié qui a modifié à hauteur de cassation tant le point de départ que le jour à retenir pour l'introduction de son action.
Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1232-6 et L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, ce dernier dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article 668 du code de procédure civile et les articles 2228 et 2229 du code civil :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit l'action de M. [K] en contestation de la rupture de son contrat de travail irrecevable comme étant prescrite et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 2 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Kiloutou aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kiloutou et la condamne à payer à la SARL Cabinet François Pinet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.