Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52500535
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2025 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 535 FS-B Pourvoi n° R 22-11.901 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025 1°/ La société Vencorex France, société par actions simplifiées, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire, sis [Adresse 7] 2°/ La société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [R] [X] et Mme [W] [A], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Vencorex France, 3°/ La société FHBX, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [I] [H], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Vencorex France, ont formé le pourvoi n° R 22-11.901 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), dans le litige les opposant à Pôle emploi Rhône-Alpes, devenu France travail, dont le siège est [Adresse 5], défendeur à la cassation.
En présence de :
1°/ La société MJ synergie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [Z] [T], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Vencorex France, 2°/ La société [E] [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par Mme [E] [M], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Vencorex France, Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Vencorex France, AJ Partenaires et FHBX, ès qualités, de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Rhône-Alpes, devenu France travail, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mmes Prieur, Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 janvier 2022), la société Vencorex France (la société) a conclu le 18 juillet 2014 un accord intitulé « accord de gestion de l'emploi et d'accompagnement social du redéploiement stratégique Vencorex 2016 plan de départs volontaires dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi sans licenciements contraints ».
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de valider la contrainte décernée par Pôle emploi pour un certain montant et de dire que les frais de signification de la contrainte et l'ensemble des actes de procédure nécessaires à son exécution seront à sa charge, alors : « 1°/ que la rupture amiable du contrat qui intervient dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de départ volontaire excluant tout licenciement n'est soumise ni à l'exigence de notification écrite des motifs de la rupture, ni à la mise en oeuvre préalable d'une obligation de reclassement interne, ni aux règles relatives à l'ordre des licenciements et ne peut être contestée par le salarié sur le terrain de l'absence de cause réelle et sérieuse ; qu'en revanche, la rupture du contrat qui résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité de licenciement, de sorte que les motifs de cette rupture doivent être notifiés par écrit au salarié, que l'employeur doit avoir préalablement recherché à reclasser le salarié dans l'entreprise ou le groupe, que les règles sur l'ordre des licenciements doivent avoir été mises en oeuvre et que le salarié peut contester le motif économique de cette rupture ; qu'en conséquence, l'employeur qui envisage de conclure une rupture amiable du contrat pour motif économique avec un salarié dans le cadre d'un plan de départs volontaires sans licenciement contraint n'est pas tenu de proposer au salarié un contrat de sécurisation professionnelle, cette proposition étant incompatible avec la nature de la rupture de contrat envisagée ; qu'en l'espèce, il est constant que l'accord collectif majoritaire conclu par la société Vencorex, le 18 juillet 2014, a mis en place un plan de départs volontaires sans licenciement contraint et que les contrats de travail de M. [O] et de Mme [J] ont été rompus d'un commun accord dans le cadre de la mise en oeuvre de ce plan ; qu'en retenant cependant que la société Vencorex devait proposer un contrat de sécurisation professionnelle à ces deux salariés, dès lors que ''la rupture amiable du contrat pour motif économique ne fait pas partie des exceptions prévues par l'article L. 1233-3" auquel se réfère l'article L. 1233-66 du code du travail et que ''l'obligation de proposer un CSP existe au moment où l'employeur envisage un licenciement économique entendu comme une rupture du contrat de travail'', la cour d'appel a violé, par fausse application, les deux textes précités et l'article L. 1233-67 du code du travail ;
2°/ que selon l'article 2 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, seuls les salariés privés d'emploi ont la faculté de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle ; que selon l'article L. 1233-66 du code du travail, l'employeur n'est tenu de verser une contribution égale à deux mois de salaire que lorsque Pôle emploi, palliant sa carence, propose à sa place un contrat de sécurisation professionnelle au salarié dont le contrat de travail a été rompu pour un motif économique ; qu'en conséquence, lorsque la rupture du contrat dans le cadre d'un plan de départs volontaires sans licenciement contraint est subordonnée à l'embauche définitive du salarié en contrat à durée indéterminée par une autre entreprise, le salarié, qui n'est pas privé d'emploi par suite de la rupture de son contrat, ne peut bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle et l'employeur, qui n'a pas proposé un tel dispositif au salarié, ne peut être tenu de verser la contribution prévue par l'article L. 1233-66 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture amiable des contrats de travail de M. [O] et Mme [J], qui était précédée d'une période de mise à disposition auprès d'un futur employeur d'une durée égale à celle du préavis, était subordonnée à l'embauche définitive des salariés par ce nouvel employeur en contrat à durée indéterminée, de sorte que les deux salariés n'étaient pas privés d'emploi par suite de la rupture amiable de leur contrat ; qu'ainsi, Pôle emploi ne leur a pas proposé un contrat de sécurisation professionnelle à la suite de la rupture de leur contrat avec la société Vencorex, mais consécutivement à la rupture du contrat les liant à leur nouvel employeur ; qu'en retenant néanmoins que la société Vencorex était redevable de la contribution prévue par l'article L. 1233-66 du code du travail, au motif inopérant que ''l'opération de mise à disposition des salariés au profit d'un autre employeur visait bien à mettre fin au contrat de travail entre les salariés concernés et la société Vencorex de sorte que, dès lors qu'une telle rupture était envisagée, cette dernière était tenue de leur proposer le dispositif du CSP'', la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-66 du code du travail, ensemble l'article 2 de la convention du 26 janvier 2015. »
Réponse de la Cour Vu les articles 1 et 2 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle et les articles L. 1233-3, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule la contrainte émise par Pôle emploi, devenu France travail, le 13 juillet 2017, signifiée le 8 août 2017 à la société Vencorex France pour un montant de 19 034,68 euros ;
Condamne Pôle emploi Rhône-Alpes, devenu France travail, aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Pôle emploi Rhône-Alpes, devenu France travail, et le condamne à payer à la société Vencorex France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.