Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52500537
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2025 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 537 FS-B Pourvoi n° A 23-13.547 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025 1°/ M. [Z] [W], domicilié [Adresse 4], 2°/ Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 8], 3°/ M. [N] [X], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [M] [I], domicilié [Adresse 9], 5°/ M. [C] [A], domicilié [Adresse 7], 6°/ Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 6], 7°/ M. [L] [Y], domicilié [Adresse 10], tous les sept membres de la CSP Enedis-GRDF Sud 7 (DR Auvergne), 8°/ la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT), dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° A 23-13.547 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Gaz réseau distribution France (GRDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation.
Les sociétés Enedis et Gaz réseau distribution France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [W], [X], [I], [A], [Y], Mmes [P], [H] et de la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Enedis et Gaz réseau distribution France, et l'avis de Mme Canas, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mmes Sommé, Bouvier, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Canas, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles,10 novembre 2022), statuant en matière de référé, le personnel employé par les sociétés Enedis et Gaz réseau distribution France (GRDF) (les sociétés), gestionnaires respectivement du réseau de distribution d'électricité et du réseau de distribution de gaz naturel, est soumis à un statut résultant du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG).
Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 32 du code de procédure civile et les articles 3, paragraphe 2, et 31, paragraphe 3, du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 :
Ces requêtes demeurent susceptibles d'un recours auprès de la Commission supérieure nationale du personnel (CSNP) ; - émettent des suggestions sur toutes les questions relevant des domaines ci-dessus. Lorsque ces suggestions ont une portée générale, elles sont obligatoirement transmises à la CSNP par le président de la commission secondaire ; - sont informées du taux de services actifs attribué aux agents du ou des collèges concernés occupant un emploi classé en services actifs.
Et sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable, pris en ses première et deuxième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire la fédération recevable à solliciter la transmission aux membres de la commission secondaire du personnel de la CSP Sud 7 de diverses informations complémentaires Enoncé du moyen 20. Les sociétés font grief à l'arrêt de dire la fédération recevable à solliciter la transmission aux membres de la CSP Sud 7 d'informations complémentaires à celles qui leur étaient transmises par elles, de confirmer l'ordonnance rendue le 19 janvier 2022 sauf sur le contenu de la transmission, de dire à ce propos que concernant la transmission aux membres de la commission seront supprimés pour chaque agent relevant de la compétence de la CSP concernée : les nom et prénom, le motif d'absence, la restriction concernant les données nominatives ne s'appliquant pas aux salariés dont le dossier fait l'objet d'un examen particulier par la commission, de les condamner à verser aux représentants des salariés CGT de la CSP Sud 7 et à la fédération une provision à valoir sur dommages-intérêts pour préjudice porté aux prérogatives des CSP et à l'intérêt collectif de la profession, alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article L. 2262-11 du code du travail, les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord ; que ce texte ne peut donc fonder le droit à agir d'un groupement ou d'un syndicat signataire d'un accord collectif ou d'une convention collective que si ce dernier ou cette dernière comporte une disposition dont l'exécution est apte à influencer l'examen au fond de la prétention qui est soumise au juge ; qu'en l'espèce, la prétention émise par la fédération FNME-CGT, était relative au contenu des éléments d'information remis aux membres des commissions secondaires du personnel, jugé insuffisant, et non à une absence d'information ; que pour dire que ladite fédération était recevable à solliciter des exposantes des éléments d'information venant s'ajouter à ceux qu'elles livraient jusqu'ici dans le cadre des prérogatives des commissions secondaires du personnel, la cour d'appel a retenu qu'elle était "signataire des accords collectifs de branche et d'entreprise" visés par l'article 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et qu'elle en demandait ainsi l'exécution ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'elle constatait plus loin qu' "aucun de ces accords ne prévoit le contenu précis et le périmètre des informations à transmettre aux CSP", de sorte que le litige ne pouvait objectivement pas être tranché par l'exécution des conventions et accords dont la fédération était signataire, la cour d'appel a violé l'article précité ;
2°/ que si les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions, en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, alinéa 2, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt de la profession qu'ils représentent, notamment en cas de défaut de réunion, d'information ou de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles sont légalement obligatoires, ils ne sont pas recevables à agir pour demander communication à leur profit de documents qui, selon eux, devraient être transmis à ces institutions représentatives du personnel ; qu'en l'espèce, la FNME-CGT soutenait que les informations dispensées aux commissions secondaires du personnel, et particulièrement à la commission secondaire du personnel de la CSP Enedis-GRDF Sud 7 (DR Auvergne), étaient insuffisantes et réclamait que soient transmis des "états préparatoires aux avancements" complets, comportant notamment les informations sur les agents relatives à leur sexe, leur âge, leur ancienneté dans l'entreprise (ou IEG), le poste occupé, leur classement actuel de niveau de rémunération (NR), ainsi que l'évolution de classement des agents sur les 5 dernières années (GF/NR) ; qu'en déclarant recevable cette action du syndicat, cependant que la commission secondaire du personnel CSP Sud 7 ne sollicitait pas la communication de ces informations complémentaires et ne s'était pas associée à la demande du syndicat, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 2262-11 et L. 2132-3 du code du travail et l'article 3 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières :
Portée et conséquences de la cassation 24. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare MM. [W], [X], [I], [A] et [Y] et Mmes [P] et [H] et la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT irrecevables en leur action ;
Condamne MM. [W], [X], [I], [A] et [Y] et Mmes [P] et [H] et la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, en ce compris celles formées devant la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.