Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22500482
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 mai 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 482 FS-B Pourvoi n° K 23-12.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025 La société [13], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-12.659 contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile - surendettement des particuliers), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [O], domicilié [Adresse 8], 2°/ à la société [15], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société [14], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la trésorerie de [Localité 18], dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la société [12], société anonyme, dont le siège est [Adresse 20], 6°/ à la société [17], société anonyme, dont le siège est [Adresse 19], 7°/ à la société [10], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 8°/ à la société [21], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 9°/ à la société [11], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 10°/ à la société [16], société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [13], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, M. Delbano, Mmes Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 décembre 2022), M. [O] a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 2284 et 2287 du code civil, L. 733-1, 1°, L. 733-3, L. 733-4, L. 733-7 et L. 733-13, alinéa 1er, du code de la consommation :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1.
Portée et conséquences de la cassation 16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il fixe la capacité de remboursement de M. [O] à 360,88 euros, et dit que la situation de surendettement de M. [O] sera traitée par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois, avec effacement du solde des dettes à l'issue de cette période prenant fin le 15 janvier 2029, entraîne la cassation des autres chefs de dispositif de l'arrêt, à l'exception de celui déclarant recevable la contestation de la société, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la contestation de la société [13] à l'encontre des mesures imposées par la commission, l'arrêt rendu le 22 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
Condamne M. [O], la société [15], la société [14], la trésorerie de [Localité 18], la société [12], la société [17], la société [10], la société [21], la société [11] et la société [16] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.