Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22500484
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 mai 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 484 F-B Pourvoi n° Z 22-15.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025 M. [Z] [X] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-15.566 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [L] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur les rapports de M. Cardini, conseiller référendaire et de M. Calloch, conseiller de la chambre commerciale, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] [Y], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [B], et les avis de MM. de Monteynard et Adida-Canac, avocats généraux, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2022), à la suite d'un protocole transactionnel conclu entre M. [X] [Y] et M. [B], le premier a remis au second un chèque, daté du 29 mars 2019, d'un certain montant.
1/ Le tireur d'un chèque peut-il, pour contester une mesure d'exécution forcée pratiquée à son encontre, par le bénéficiaire du chèque impayé, en recouvrement des sommes dues en vertu du titre exécutoire délivré en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, soulever, devant le juge de l'exécution, une exception tirée de ce que le chèque est dépourvu de cause ?
2/ En l'état de sa compétence exclusive consacrée à l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution peut-il connaître d'une telle contestation ?
Examen du moyen Enoncé du moyen 11. M. [X] [Y] fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes tendant à l'annulation du chèque litigieux, du titre exécutoire émis le 26 octobre 2020 par l'huissier de justice et du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 27 octobre 2020, alors « que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'en retenant, pour rejeter les contestations formées par M. [X] [Y] à l'encontre du titre exécutoire émis le 26 octobre 2020 par l'huissier de justice, servant de fondement aux poursuites, que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de le remettre en cause, « bien qu'il ne s'agisse pas ici d'une décision de justice », quand il relève au contraire de ses pouvoirs de se prononcer sur la validité des droits et obligations consacrés par ledit titre exécutoire, émis par un huissier de justice en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, dès lors que ce titre n'est pas une décision de justice, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 131-25 et L. 131-73 du code monétaire et financier, l'article L. 111-3, 5°, du code des procédures civiles d'exécution et l'article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire :
1°/ que le tireur d'un chèque impayé peut, pour contester une mesure d'exécution forcée pratiquée à son encontre, par la personne à qui ce dernier a remis le chèque en qualité de bénéficiaire, en recouvrement des sommes dues en vertu du titre exécutoire délivré en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, soulever une exception tirée de l'absence de cause de ce chèque.
2°/ que l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ne déroge pas à l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à M. [X] [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.