Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22500481
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 mai 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 481 FS-B Pourvoi n° Y 23-10.900 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025 1°/ M. [K] [X], 2°/ Mme [H] [I], épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Y 23-10.900 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Caen (deuxième chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [18], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [15], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société [16], société anonyme, 4°/ à la société [20], société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 21], 5°/ à la société [19], société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 6°/ à Mme [V] [F], 7°/ à M. [U] [F], tous deux domiciliés [Adresse 2], 8°/ à la société [17], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 9°/ à la société [13], société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 10°/ à la société [11], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 11°/ à la [14], dont le siège est [Adresse 7], 12°/ à la société [12], société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury et Maitre, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [18], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, M. Delbano, Mmes Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 novembre 2022), M. et Mme [X] (les débiteurs), dont la demande de traitement de leur situation financière a été déclarée recevable, ont contesté les mesures imposées par une commission de surendettement prévoyant un rééchelonnement provisoire du paiement des créances sur une durée de 24 mois, dans l'attente de la vente, par les débiteurs, de leur bien immobilier.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. Les débiteurs font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 10 janvier 2022 en ce qu'il a arrêté le plan de surendettement selon les modalités prévues à son dispositif et, statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant, de fixer la durée des mesures provisoires à 24 mois, de fixer le montant de la mensualité de remboursement à la somme de 936 euros, de modifier les mesures provisoires comme prévu au tableau en pages 12 et 13 de l'arrêt, de dire que ces mesures provisoires sont subordonnées à la vente par leurs soins de leur bien immobilier, de dire que le prix de vente de leur bien immobilier devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien et que les autres dettes seront réglées selon l'ordre prévu dans les présentes mesures, de dire qu'à l'issue de la période de 24 mois, ils pourront saisir à nouveau la commission de surendettement pour que leur situation soit réévaluée et que de nouvelles mesures soient, le cas échéant, adoptées et de débouter les parties du surplus de leurs autres demandes, fins et prétentions, alors : « 1°/ que, si la commission de surendettement, comme le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission, peut subordonner l'adoption des mesures de redressement à la vente préalable de l'immeuble constituant la résidence principale du débiteur, cette décision ne peut pas être justifiée par l'impossibilité d'établir un plan d'apurement des dettes dans le délai légal, dès lors qu'il est possible de parvenir à un tel apurement par un rééchelonnement des dettes combiné à un effacement partiel du solde dû à l'issue de la durée du plan ; qu'en l'espèce, pour dire que les époux [X] devront procéder à la vente amiable de leur bien qui constitue leur lieu de résidence principale, la cour a constaté qu'il leur était impossible de procéder à un apurement intégral de leurs dettes dans les délais légaux, de sorte que la seule solution pour permettre d'apurer leur passif était la vente de l'immeuble leur appartenant ; qu'elle a ajouté que l'effacement partiel du passif et la réduction des prêts immobiliers ne pouvaient intervenir qu'en cas d'absence d'actif patrimonial réalisable et que la réduction des prêts immobiliers ne pouvait être ordonnée qu'après la vente du bien constituant le logement principal des débiteurs et l'imputation du prix de cette vente sur le montant du capital restant dû ; qu'en statuant ainsi, tandis que la vente de l'immeuble appartenant aux époux [X] ne pouvait être justifiée par l'impossibilité de procéder à l'apurement de leurs dettes dans les délais légaux, la cour d'appel a violé les articles L. 733-1, L. 733-3 et L. 733-4 du code de la consommation ;
2°/ que la commission de surendettement ou le juge peuvent, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1 du code de la consommation ; que l'effacement partiel des créances n'est pas subordonné à l'absence d'actif patrimonial réalisable ; qu'en jugeant néanmoins que, s'il doit être recherché de préserver le logement familial, il appartient aux débiteurs dans cette hypothèse de s'acquitter de l'ensemble de leur dette sans effacement possible et que l'effacement partiel du passif déclaré à la procédure de surendettement ne peut intervenir qu'en cas d'absence d'actif patrimonial réalisable, afin de tenir compte des facultés financières réduites des débiteurs, lorsque la capacité contributive dégagée en fonction de leurs charges et revenus ne permet pas un apurement intégral du passif dans le délai maximum légal, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles L. 733-3 et 733-4 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article 2284 du code civil, quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 16. Les débiteurs font le même grief à l'arrêt, alors « que la commission de surendettement, comme le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission, prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur ; qu'elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que les mesures de désendettement des particuliers prévues par le dispositif mis en place par le code de la consommation n'ont pas pour justification l'attitude fautive du prêteur et ne peuvent pas par conséquent être employées pour sanctionner ce dernier ; qu'en statuant de la sorte, tandis que le juge est tenu de réaménager les dettes du débiteur en tenant compte de l'attitude fautive des créanciers qui auraient, volontairement ou par imprudence, contribué au surendettement ou aggravé la situation du débiteur, par exemple en procédant à un effacement partiel de la créance, la cour d'appel a violé l'article L. 733-5 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour Vu l'article L. 733-5 du code de la consommation :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par la société [18], l'arrêt rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
Condamne la société [18], la société [15], la société [16], la société [20], la société [19], M. [F], Mme [F], la société [17], la [13], la société [11], la [14] et la société [12] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [18] et la condamne à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.