Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22500535
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 535 F-B Recours n° E 24-60.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 Mme [G] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° E 24-60.222 en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bastia.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [U], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Mme [U] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bastia dans la spécialité interprétariat en langue portugaise.
Examen des griefs Exposé du premier grief 3. Mme [U] fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de vérifier la régularité de la composition de l'assemblée générale du 4 novembre 2024 ni de celle de la commission de réinscription.
Réponse de la Cour 4. L'article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 institue une commission en vue d'émettre un avis sur la candidature d'un expert qui sollicite sa réinscription.
Exposé du deuxième grief 10. Mme [U] fait valoir que le principe de la contradiction n'a pas été respecté dans la mesure où ses observations n'ont été entendues que postérieurement à l'avis défavorable émis par ladite commission, qu'elle n'a pas été entendue devant l'assemblée générale, qu'elle n'a pas pu avoir accès à son dossier et que l'avis défavorable était entaché d'un défaut d'impartialité en ce que le magistrat à l'origine de la plainte siégeait dans la commission de réinscription.
Réponse de la Cour 11. Il résulte de l'article 14 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 que la commission de réinscription n'est pas tenue d'entendre le candidat à la réinscription préalablement à l'émission de son avis sur les mérites de sa candidature, cette audition pouvant valablement être faite postérieurement, par un membre de la commission ou le rapporteur désigné par le premier président de la cour d'appel.
Exposé des troisième et quatrième griefs 15. Mme [U] fait valoir que l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui reprochant d'avoir exprimé une désapprobation lors d'un débat devant le juge des libertés et de la détention et que le motif du rejet n'est pas étayé.
Réponse de la Cour 16. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, qui a mis en mesure Mme [U] de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée, a décidé de ne pas la réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans la rubrique interprétariat en langue portugaise.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.