Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52500621
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 621 F-B Pourvoi n° U 23-60.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 La Fédération SUD commerces et services-Solidaires, dont le siège est [Adresse 10], a formé le pourvoi n° U 23-60.116 contre le jugement rendu le 21 août 2023 et rectifié par jugement du 20 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Evry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [B] [E], domicilié [Adresse 8], 3°/ à Mme [Z] [L], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à Mme [F] [W], domiciliée [Adresse 12], 5°/ à M. [D] [A], domicilié [Adresse 9], 6°/ à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 11], 7°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], 8°/ à M. [R] [N], domicilié [Adresse 4], 9°/ à la société Amazon France logistique, dont le siège est [Adresse 5], 10°/ au syndicat SUD Amazon [Localité 14], dont le siège est chez SUD Poste [Adresse 13], 11°/ au syndicat Union syndicale Solidaires, dont le siège est [Adresse 7], 12°/ à Mme [U] [G], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du syndicat Union syndicale Solidaires, les plaidoiries de Me Féliers et celles de Me Farge, pour le syndicat Union syndicale Solidaires, et l'avis oral de Mme Canas, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Canas, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Evry, 21 août 2023, rectifié par jugement du 20 septembre 2023), la société Amazon France logistique (la société) a son siège social à [Localité 15]. Elle dispose notamment d'un établissement secondaire à [Localité 14].
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et sixième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 6. La fédération fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant à l'annulation de la désignation en date du 12 mai 2023 de M. [I] en qualité de représentant de section syndicale de l'Union syndicale Solidaires au sein de l'établissement Amazon de [Localité 14], alors : « 3°/ que pour dire le syndicat SUD Amazon [Localité 14] affilié à l'Union syndicale Solidaires, le tribunal a retenu dans son jugement qu'il résulte des statuts de l'Union syndicale Solidaires que l'union syndicale Solidaires départementale, à laquelle le syndicat SUD Amazon [Localité 14] déclare être adhérent, l'est elle-même à l'Union syndicale Solidaires et des stipulations de l'article 18 que les syndicats adhérents aux unions départementales sont affiliés à l'Union syndicale Solidaires : que ce faisant, le tribunal a dénaturé les statuts de l'Union syndicale Solidaires : qu'en effet, l'article 18 dispose que "les unions départementales regroupent les structures adhérentes de la zone locale concernée, parmi les structures adhérentes à l'Union syndicale Solidaires" ; qu'ainsi, seules ont vocation à adhérer aux unions départementales les structures locales des structures nationales adhérentes à l'Union syndicale Solidaires ; que suivant l'article 1 alinéa 4 de ces statuts, seuls ont qualité d'adhérents à l'Union syndicale Solidaires les syndicats ou fédérations mentionnés à l'annexe des statuts, que l'annexe ne mentionne pas le syndicat SUD Amazon [Localité 14], dont le siège est sis SUD Poste [Adresse 13] mais seulement la Fédération SUD commerces et Services-Solidaires sous la dénomination "SUD commerces et services [Adresse 10]", cette adresse constituant le siège de la Fédération ; qu'ainsi, par application de l'article 18 susvisé, seules les structures locales de la Fédération SUD commerces et services-Solidaires ont vocation à adhérer aux unions départementales Solidaires ; que par suite, le tribunal ne pouvait, sans dénaturer les statuts de l'Union syndicale Solidaires, déduire de l'adhésion du syndicat SUD Amazon [Localité 14] à une union départementales Solidaires, un lien d'affiliation indirecte à l'Union syndicale Solidaires, étant observé que, contrairement aux affirmations du tribunal, dans ses écritures soutenues oralement auxquelles le jugement renvoie, la fédération conteste toute affiliation indirecte de ce syndicat à l'Union syndicale ; que, par suite, en prononçant comme il a fait, le tribunal a violé l'article L. 2314-5 et l'article L. 2133-3 du code du travail. ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause au regard de l'article 1103 du code civil ;
4°/ qu'en cas de situation de concurrence dans l'entreprise entre deux syndicats relevant d'un même affiliation, il appartient aux syndicats de justifier de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet : qu'en l'espèce, pour statuer comme il a fait sur la situation de concurrence dont il s'estimait saisi, le tribunal s'est expressément référé aux articles 4 et 5 des statuts de l'Union syndicale Solidaires et au mandat émanant du secrétariat national de l'Union, attribuant compétence au syndicat SUD Amazon [Localité 14] pour dire qu'elle "était légitime à intervenir afin de régler le conflit patent" ; que, cependant, les stipulations statutaires ainsi expressément visées ne prévoient pas la façon dont doit être tranchée une situation de concurrence entre deux syndicats affiliés, ni a fortiori ne donnent pouvoir au secrétariat national de l'Union syndicale Solidaires pour ce faire, l'article 5 des statuts de l'Union syndicale Solidaires envisageant uniquement la recherche de solution consensuelle entre les structures concernées "Lorsque des chevauchements de champs de syndicalisation entre structures membres apparaissent", étant observé qu'une telle situation n'implique pas nécessairement une situation de concurrence, lesdites structures pouvant trouver des accords pour précisément éviter toute concurrence ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur le mandat et les dispositions statutaires susvisés pour prononcer comme il a fait, le tribunal a violé l'article L. 2314-5 et l'article L. 2133-3 du code du travail, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause au regard de l'article 1103 du code civil ;
5°/ que l'article 4 des statuts de l'Union syndicale Solidaires, reproduit in extenso dans le jugement attaqué, stipule : "Les organisations adhérentes conservent pleinement leur indépendance et leur personnalité juridique, le droit d'ester en justice, de négocier et de signer tous protocoles électoraux professionnels, accords collectifs d'entreprise, conventions collectives dans leurs secteurs d'activité tels que définis par leurs statuts. L'Union syndicale Solidaires s'interdit d'intervenir, sauf demande expresse des organisations concernées, dans le champ de compétence propre des organisations adhérentes qui se conforment aux présents statuts, ou de leurs composantes" : qu'il en résulte, à supposer que le secrétariat national de l'Union syndicale Solidaires tienne pouvoir de ce texte pour trancher une situation de concurrence entre organisations adhérentes, que pour être conforme à ses règles statutaires, sa décision doit procéder d'une demande émanant de l'ensemble des organisations concernées.
Qu'il ressort cependant des mentions du jugement attaqué que seul le syndicat SUD Amazon [Localité 14] a sollicité l'intervention de l'Union syndicale Solidaires relativement à la situation de concurrence alléguée dans le cadre de la désignation d'un représentant de section syndicale ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur les dispositions statutaires précitées pour prononcer comme il a fait, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, violant ainsi l'article L. 2314-5 et l'article L. 2133-3 du code du travail, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause au regard de l'article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour 7. L'interprétation des statuts d'une organisation syndicale ne relève pas de l'appréciation souveraine des juges du fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.