Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2500672
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 24-82.411 FS-B N° 00672 SB4 4 JUIN 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JUIN 2025 M. [T] [YG] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 11 mars 2024, qui, pour vols aggravés et complicité, recel, certains faits commis en récidive, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [T] [YG], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, MM. de Larosière de Champfeu, Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Mme Leprieur, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, sixième et huitième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur les premier et septième moyens Enoncé des moyens 6. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception tirée de la nullité de l'ordonnance de renvoi de M. [YG] devant le tribunal correctionnel, a rejeté sa demande de jonction, l'a déclaré coupable de complicité de vol par effraction dans un local d'habitation et avec violence au préjudice de [P] [NO] et [Z] [X], épouse [Y], de recel de vols avec effraction dans des locaux d'habitation commis au préjudice de [D] [C] et d'autres victimes, de complicité de vol par effraction dans un local d'habitation en récidive commis au préjudice de [D] [C], de complicité de vol par effraction dans un local d'habitation en récidive commis au préjudice de [ZO] [I], de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours au préjudice de [N] [R] et [G] [E], de complicité de vol avec effraction dans des locaux d'habitation en récidive commis au préjudice de [W] [V], [B] [M] et [PU] [MS] et de complicité de vol avec violence en récidive n'ayant pas entrainé d'incapacité totale de travail au préjudice de [J] [K], l'a condamné à une peine de dix ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, a prononcé à son encontre l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans et de s'être prononcé sur les intérêts civils, alors « que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que madame [G] [E] n'était pas partie devant le tribunal correctionnel et n'a pas interjeté appel du jugement rendu par cette juridiction ; que, néanmoins, devant la cour d'appel, madame [G] [E], qui était comparante, a été assistée par un avocat qui a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie ; qu'en procédant ainsi, lorsque la victime qui n'était pas partie en première instance et qui n'avait pas interjeté appel, ne pouvait comparaître à l'audience ou s'y faire représenter et ne peut être entendue qu'en qualité de témoin, la cour d'appel a violé les articles 509 et 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 509, 513, et 515 du code de procédure pénale :
Et sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [YG] coupable de complicité de vol par effraction dans un local d'habitation en récidive commis au préjudice de [ZO] [I], alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir, dans ses motifs, indiqué qu'elle relaxait monsieur [YG] du chef de complicité de vol par effraction dans un local d'habitation en récidive commis au préjudice de [ZO] [I], l'arrêt, dans son dispositif, confirme le jugement ayant retenu la culpabilité de monsieur [YG] de ce chef ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de sa décision, en méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
Et sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 22. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [YG] coupable de complicité de vol aggravé au préjudice de [PU] [MS], alors « que l'intervention du complice doit être antérieure ou concomitante à la réalisation de l'infraction, sauf si cette intervention résulte d'un accord antérieur ; qu'en se bornant à retenir, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu du chef de complicité de vol au préjudice de madame [MS], que le soir après les faits, [O] [A] a envoyé à [T] [YG] une copie d'écran du calcul suivant « 62x23 » suivi du message « aujourd'hui pas mal », sans caractériser le moindre fait de complicité antérieur ou concomitant aux faits de vol ou postérieur à ceux-ci mais résultant d'un accord antérieur, la cour d'appel a violé les articles 121-7 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
Portée et conséquence de la cassation 27. La cassation à intervenir sera limitée aux dispositions pénales et civiles de l'arrêt concernant les faits reprochés à M. [YG] au préjudice de Mme [E] et M. [R], de Mme [I] et de [PU] [MS], ainsi qu'aux peines prononcées à l'encontre de M. [YG], toutes autres dispositions de l'arrêt demeurant expressément maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 mars 2024, en ses seules dispositions pénales et civiles, concernant les faits reprochés à M. [YG] au préjudice de Mme [E] et M. [R], de Mme [I] et de [PU] [MS], ainsi qu'aux peines prononcées à l'encontre de M. [YG], Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq.