LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 12 juin 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 415 FS-B Pourvoi n° Q 24-12.552 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025 M. [H] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-12.552 contre l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre famille 2-2), dans le litige l'opposant à Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [B], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, Mmes Marilly, Daniel, Lion, Vanoni-Thiery, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure
- Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2024), un arrêt du 23 janvier 2014 a prononcé le divorce de M. [B] et de Mme [K], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
- Le 6 février 2018, M. [B] a revendu un bien propre qu'il avait acquis avant le mariage au moyen d'un crédit immobilier, partiellement remboursé par la communauté.
- Des difficultés sont nées lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Examen du moyen Enoncé du moyen
- M. [B] fait grief à l'arrêt de fixer la récompense due par lui à la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier de son bien propre à la somme de 81 076 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018, alors « que les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution, que toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation ; qu'en fixant pourtant le point de départ des intérêts dus par M. [B] sur la récompense, évaluée à hauteur du profit subsistant et due à la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier sur son bien propre, à la date de son aliénation, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1473, alinéa 2, du code civil. » Réponse de la Cour
- Selon l'article 1469, alinéa 3, du code civil, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, sans qu'un nouveau bien ait été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué au jour de l'aliénation.
- Aux termes de l'article 1473, alinéa 2, du même code, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation.
- Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les intérêts d'une récompense, évaluée selon les règles de l'article 1469, alinéa 3, du code civil, courent, lorsque le bien a été aliéné entre la date de la dissolution de la communauté et celle de la liquidation du régime, sans qu'un nouveau bien lui ait été subrogé, à compter du jour de l'aliénation, qui détermine le profit subsistant.
- Dès lors, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a fixé le point de départ des intérêts légaux relatifs à la récompense due par M. [B] à la communauté, au titre du remboursement, pendant le mariage, du crédit immobilier souscrit pour financer l'acquisition de son bien propre, au 6 février
- Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.