Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12500431
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 12 juin 2025 Irrecevabilité Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 431 F-B Pourvoi n° C 23-13.894 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025 1°/ M. [Y] [O], 2°/ Mme [L] [E], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° C 23-13.894 contre le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa, dans le litige les opposant à la société Mary-Laure Gastaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de M. [Y] [O], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [O] et de Mme [E], de la SCP Richard, avocat de la société Mary-Laure Gastaud, en qualité de mandataire liquidateur de M. [O], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu l'article 605 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [O] et Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et Mme [E] et les condamne in solidum à payer à la société Mary-Laure Gastaud, en qualité de mandataire liquidateur de M. [O], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.