Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12500434
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 12 juin 2025 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 434 F-B Pourvoi n° V 23-18.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025 M. [O] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-18.832 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [M] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 2023), un arrêt du 24 juin 1999 a prononcé la séparation de corps de Mme [S] et de M. [H] et condamné ce dernier au paiement mensuel d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 303, alinéa 1er, du code civil, les articles 1084, alinéa 1er, 1118 et 1129 du code de procédure civile, et les principes qui régissent l'excès de pouvoir :
Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE l'ordonnance rendue le 23 décembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de M. [H] tendant à voir modifier le montant de la pension alimentaire qu'il verse à Mme [S] en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 juin 1999 ;
Condamne M. [H] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.