Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22500589
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 12 juin 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 589 F-B Pourvoi n° Q 22-20.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025 1°/ Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 2], 2°/ la société [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 22-20.594 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant au comptable des finances publiques, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] Centre-Colline, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du SIP [Localité 4] collines par suite de la fusion du SIP [Localité 4] centre et SIP [Localité 4] collines, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [G] et de la société [Adresse 3], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable des finances publiques, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] Centre-Colline, venant aux droits du SIP [Localité 4] collines par suite de la fusion du SIP [Localité 4] centre et SIP [Localité 4] collines, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2022) et les productions, le comptable responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] a fait délivrer, le 29 juillet 2020, par un huissier de justice, un commandement de payer valant saisie immobilière à la société [Adresse 3] (la société) puis l'a assignée à une audience d'orientation.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et le troisième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La société et sa gérante font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation du commandement de payer du 29 juillet 2020 et de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, alors « qu'un commandement de payer valant saisie émis par un comptable public est un acte administratif, peu important que cet acte doive être signifié par voie d'huissier au contribuable qu'il vise ; que l'identité du comptable public, personnellement responsable du recouvrement de l'impôt, doit donc être mentionnée sur le commandement de payer valant saisie, afin de permettre au contribuable de vérifier sa qualité et son habilitation ; qu'en jugeant que la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière ne constituait pas une "décision" au sens de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration mais la mise en oeuvre d'une décision déjà intervenue qu'il convenait de faire exécuter et qu'il était donc suffisant que l'acte comporte l'énoncé de la qualité de l'agent de l'Etat qui a fait procéder à sa délivrance, sa fonction justifiant les pouvoirs, alors que la simple désignation d'une qualité ne permet pas de vérifier l'habilitation du comptable public, auteur du commandement de payer et de la demande de signification, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1 précité, R. 321-5 du code des procédures civiles d'exécution et 648 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 11. La société et sa gérante font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de prononcé de la suspension de la procédure de recouvrement forcé, alors « que les oppositions aux actes de poursuite en vue du recouvrement forcé des impôts locaux ont un effet suspensif, en application de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; qu'en considérant que les taxes foncières, objet du commandement de payer valant saisie litigieux, ne relevaient pas des dispositions de cet article, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. »
Réponse de la Cour 12. Selon l'article 1658 du code général des impôts, les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d'avis de mise en recouvrement.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne la société [Adresse 3] et Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.