Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22500590
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 12 juin 2025 Irrecevabilité appel partiellement recevable Mme MARTINEL, président Arrêt n° 590 F-B Pourvoi n° K 22-23.005 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025 Mme [Y] [G] [F], veuve [O], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 22-23.005 contre le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse (juge de l'exécution), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [J] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Le Crédit lyonnais, dont le siège est chez M. [P], [Adresse 5], 3°/ à la société Agence nationale pour l'habitat, dont le siège est chez Mme [M] [K], [Adresse 3], 4°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole Centre Est, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [F], veuve [O], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [U] et de la société caisse régionale de Crédit agricole Centre Est, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Sur le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Mme [F] par M. [U], et dénoncé aux sociétés caisse régionale de Crédit agricole Centre Est, Agence nationale pour l'habitat et Le Crédit lyonnais, créanciers inscrits, un juge de l'exécution a, par un jugement d'orientation du 14 décembre 2021, autorisé la vente amiable du bien immobilier objet de la saisie.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile et les articles R. 311-7 et R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, le quatrième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
DIT que la notification de la présente décision, qui sera effectuée par le greffe, fera courir le délai d'appel contre la décision du 30 août 2022, sur le seul chef déclarant irrecevable la contestation relative à la prescription soulevée par Mme [F].
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer à M. [U] et à la société caisse régionale de Crédit agricole Centre Est la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.