Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52500685
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 685 FS-B Pourvoi n° B 23-10.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025 Le syndicat CFE-CGC Orange, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-10.857 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la Fédération CGT des activités postales et de télécommunications (FAPT), dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication (FO COM), dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à la société Orange Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la fédération des syndicats Solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications SUD PTT, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du syndicat CFE-CGC Orange, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération communication, conseil, culture (F3C) CFDT, de la Fédération CGT des activités postales et de télécommunications et de la fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Orange Caraïbes et Orange, les plaidoiries de Mes Hazan et Célice, et l'avis de Mme Canas, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen et rapporteur, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Canas, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2022), un accord dit « accord sur le dialogue social » a été signé le 13 mai 2019 entre la société Orange et la société Orange Caraïbe, composant l'unité économique et sociale Orange (l'UES) d'une part, et la Fédération des syndicats solidaires unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications SUD PTT, la Fédération communication conseil culture CFDT, la Fédération syndicaliste force ouvrière de la communication et la Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT d'autre part.
Examen des moyens Sur le cinquième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le syndicat CFE-CGC Orange fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de l'article 8.1.2 de l'accord collectif et d'injonction des parties à l'accord d'entamer des négociations ayant pour objet de substituer à la clause annulée de nouvelles stipulations en conformité avec les dispositions du code du travail, alors « que le comité social et économique d'établissement dispose des mêmes attributions que le comité social et économique dans la limite des pouvoirs qui sont confiés au chef d'établissement et peut notamment recourir à un expert lorsqu'il est compétent ; qu'il s'agit d'un droit auquel il ne peut être dérogé par accord ; qu'en l'espèce, l'article 8.1.1 de l'accord collectif sur le dialogue social de l'UES Orange prévoit que les comités sociaux et économiques d'établissement institués au sein de l'UES sont consultés sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi au sein de leur établissement mais l'article 8.1.2 les prive de leur droit de recours à un expert lors de cette information-consultation ; qu'en jugeant que la possibilité pour le CSEE de recourir à un expert lorsqu'il est compétent ne revêtait pas un caractère d'ordre public et qu'« il était loisible aux partenaires sociaux de décider que l'expertise serait diligentée seulement au niveau du CSEC », la cour d'appel a violé les articles L. 2312-19, L. 2316-20 et L. 2316-21 du code du travail.»
Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 2316-21 du code du travail, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du présent titre lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions du présent code. 7. Selon l'article L. 2312-19, 3°, du même code, un accord d'entreprise peut définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation.
Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 13. Le syndicat CFE-CGC Orange fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de l'article 18 de l'accord collectif et d'injonction des parties à l'accord d'entamer des négociations ayant pour objet de substituer à la clause annulée de nouvelles stipulations en conformité avec les dispositions du code du travail, alors : « 1°/ que le comité social et économique est compétent en matière de présentation des réclamations, tant individuelles que collectives, des salariés ; que cette attribution est d'ordre public et qu'il ne peut en être privé par accord ; qu'en l'espèce, l'article 18 de l'accord collectif réserve exclusivement aux représentants de proximité la prise en charge des réclamations individuelles et collectives des salariés ; qu'en jugeant que cette attribution du CSE n'était pas d'ordre public et pouvait être exclue du champ de la négociation, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-5, L. 2312-8 et L. 2312-4 du code travail ;
2°/ que subsidiairement sauf exception prévues par la loi, le fait qu'une disposition légale ne soit pas d'ordre public autorise seulement à ce qu'il y soit dérogé par des dispositions conventionnelles plus favorables ; que la disposition d'un accord collectif qui prive le comité social et économique de la possibilité de présenter des réclamations, tant individuelles que collectives, n'est pas plus favorable que les dispositions du code du travail qui prévoient une telle attribution ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour 14. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2312-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, la délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 20. Le syndicat CFE-CGC Orange fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de l'article 11.3.1.1 de l'accord collectif et d'injonction des parties à l'accord d'entamer des négociations ayant pour objet de substituer à la clause annulée de nouvelles stipulations en conformité avec les dispositions du code du travail, alors « que les réunions du comité social et économique prévues en cas d'accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves et en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement sont d'ordre public ; qu'elles ne peuvent être déléguées conventionnellement à la commission de santé, de sécurité et des conditions de travail ; qu'en l'espèce, l'article 11.3.1.1 de l'accord collectif prévoit une telle disposition ; qu'en jugeant que l'accord collectif pouvait valablement opérer ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 2315-37 du code du travail. »
Réponse de la Cour 21. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 2315-27 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité présentant des risques particuliers. Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 26. Le syndicat CFE-CGC Orange fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de l'article 13.1.1.1 de l'accord collectif et d'injonction des parties à l'accord d'entamer des négociations ayant pour objet de substituer à la clause annulée de nouvelles stipulations en conformité avec les dispositions du code du travail, alors : « 1°/ que le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail doit être présenté au comité social et économique ; qu'en l'espèce l'article 13.1.1.1 de l'accord collectif prévoit que le rapport ne fait pas l'objet d'une présentation réunion ; qu'en jugeant qu'une mise à disposition du rapport dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) était suffisante, la cour d'appel a violé l'article D. 4622-54 du code du travail dans sa version en vigueur en l'espèce ;
2°/ que, sauf exception prévues par la loi, le fait qu'une disposition légale ne soit pas d'ordre public autorise seulement à ce qu'il y soit dérogé par des dispositions conventionnelles plus favorables ; qu'en jugeant que la présentation du rapport au comité social et économique n'était pas une disposition d'ordre public pour rejeter la demande du syndicat d'annulation de cette disposition sans caractériser que la disposition de l'accord, qui prévoyait seulement une mise à disposition du rapport dans la BDES, était plus favorable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2251-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour 27. Aux termes de l'article D. 4622-54 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises établit et présente le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail soit au comité social et économique, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle et au conseil d'administration. Cette présentation est faite au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi. L'instance mentionnée au premier alinéa peut faire toute proposition relative à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de santé au travail, notamment sur le financement des examens médicaux complémentaires prévus à l'article R. 4624-25.
Sur le sixième moyen Enoncé du moyen 34. Le syndicat CFE-CGC Orange fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation des articles 21.3.6.1, 21.3.6.2, 21.3.6.3 et 21.4 de l'accord collectif et d'injonction des parties à l'accord d'entamer des négociations ayant pour objet de substituer aux clauses annulées de nouvelles stipulations en conformité avec les dispositions du code du travail, alors « qu'en application du principe d'égalité, un accord collectif ne peut pas prévoir une différence de traitement entre des organisations syndicales représentatives et des organisations syndicales non représentatives en ce qui concerne les droits qui se rattachent à l'exercice de prérogatives syndicales non subordonnées à une condition de représentativité ; que tous les syndicats bénéficient de la liberté de déplacement dans l'entreprise et que ce droit ne peut être facilité au seul bénéfice des syndicats représentatifs ; qu'en l'espèce, l'accord prévoit à ses articles 21.3.6.1, 21.3.6.2, 21.3.6.3 et 21.4 que les délégués syndicaux de l'entreprise bénéficient, en dehors des déplacements réalisés dans le cadre d'une invitation de l'employeur, de la prise en charge de leurs frais de déplacement et d'hébergement dans certaines limites, quand les représentants de section syndicale ne bénéficient d'aucune prise en charge de leur déplacements, sauf pour les réunions convoquées par l'entreprise ; qu'en jugeant que cette différence de traitement était permise du seul fait d'une différence d'influence entre les syndicats, la cour d'appel a violé le principe précité, ensemble l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. »
Réponse de la Cour 35. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, figurant dans le chapitre II Section syndicale, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Sur le septième moyen Enoncé du moyen 42. Le syndicat CFE-CGC Orange fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de l'article 38 de l'accord collectif et d'injonction des parties à l'accord d'entamer des négociations ayant pour objet de substituer à la clause annulée de nouvelles stipulations en conformité avec les dispositions du code du travail, alors : « 1°/ qu'en application du principe de loyauté de la négociation collective, l'accès à une commission de suivi d'un accord qui a pour mission d'identifier des éléments pouvant justifier la renégociation de l'accord sur certains points ne peut être réservé aux seuls signataires de l'accord ; qu'en l'espèce, c'est ce que prévoit l'article 38 de l'accord collectif ; qu'en jugeant que le syndicat CFE-CGC devrait être débouté de sa demande d'annulation de cet article au motif qu'en cas de demande de révision de l'accord postérieure, la négociation de l'accord serait ouverte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, la cour d'appel a violé le principe précité, ensemble l'article 1112 du code civil et l'article L. 2232-16 du code du travail ;
2°/ que le principe de loyauté de la négociation collective est d'ordre public et ne peut faire l'objet de dérogations conventionnelles; qu'en jugeant que le syndicat CFE-CGC devrait être débouté de sa demande d'annulation de cet article au motif que les dispositions relatives à la commission de suivi ne relèveraient pas de l'ordre public absolu, la cour d'appel a violé derechef le principe précité, ensemble l'article 1112 du code civil et l'article L. 2232-16 du code du travail ;
3°/ que subsidiairement, sauf exceptions prévues par la loi, le fait qu'une disposition légale ne soit pas d'ordre public autorise seulement à ce qu'il y soit dérogé par des dispositions conventionnelles plus favorables ; qu'en jugeant que le syndicat CFE-CGC devrait être débouté de sa demande d'annulation de cet article au motif que les dispositions relatives à la commission de suivi ne relèveraient pas de l'ordre public absolu, sans constater que les dispositions de cet article seraient plus favorables que les dispositions légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2251-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour 43. Aux termes de l'article L. 2222-5-1 du code du travail, la convention ou l'accord définit ses conditions de suivi et comporte des clauses de rendez-vous. L'absence ou la méconnaissance des conditions ou des clauses mentionnées au premier alinéa n'est pas de nature à entraîner la nullité de la convention ou de l'accord.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat CFE-CGC Orange aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.