Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22500599
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 juin 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 599 F-B Pourvoi n° H 22-22.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025 1°/ La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Dauvilliers transports, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° H 22-22.795 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [E] [X] [Y] [K], domicilié [Adresse 5], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD et de la société Dauvilliers transports, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [B], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2022), M. [Z] [B] a été victime, le 13 mars 2018, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué l'ensemble routier conduit par M. [X] [Y] [K], appartenant à la société Dauvilliers transports (la société), assurée auprès de la société Axa France IARD (l'assureur).
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société et l'assureur font grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du 14 février 2022, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par eux le 28 avril 2021 et de les condamner in solidum à payer à M. [Z] [B] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, alors « que les actions en réparation tendant au paiement de sommes d'argent ne sont pas indivisibles ; qu'en décidant le contraire pour des raisons inopérantes, notamment la circonstance que les victimes tiraient leurs droits du même fait dommageable, quand il résultait des pièces de la procédure que les demandes des consorts [B] tendant à la condamnation des défendeurs au payement de sommes d'argent en réparation de leurs préjudices, de sorte qu'il n'existait aucune indivisibilité, la cour d'appel a violé l'article 553 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu l'article 553 du code de procédure civile :
Portée et conséquences de la cassation 12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la requête en déféré, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare recevable l'appel interjeté par la société Axa France IARD et la société Dauvilliers transports ;
Dit que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Versailles.
Condamne M. [Z] [B] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.