Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2500874
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 24-83.638 F-B N° 00874 ODVS 24 JUIN 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2025 M. [K] [M] et la société [Adresse 3] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2024, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné, le premier, à 3 000 euros d'amende, la seconde, à 10 000 euros d'amende, et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [K] [M] et la société Camping de la plage et du bord de mer, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le troisième moyen 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé des moyens 7. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [M] et la société Camping de la plage et du bord de mer coupables du chef d'infraction aux dispositions du PLU ou du POS dans la bande des cent mètres, alors : « 1°/ que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen de défense tiré des droits acquis à installer des résidences mobiles de loisirs (RML) dans le Camping de la plage et du bord de mer et déclarer les prévenus coupables de les avoir installés sur la bande des 100 mètres du littoral en méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme et du plan d'occupation des sols, que M. [M] ne dispose pas d'autorisation d'aménager un terrain de camping pour l'accueil de RML, tandis qu'il résulte des arrêtés préfectoraux de 1978 et 1982 ainsi que de la note technique opposable du 7 août 2019, que M. [M] avait acquis des droits au stationnement de RML sur la bande des 100 mètres par ces arrêtés, la cour d'appel a violé les articles L. 160-1, devenu L. 610-1 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant qu'un arrêté préfectoral du 1er juin 1978 autorise la création d'un camping sur les parcelles devenues AX [Cadastre 2] et précise qu'aucune « construction » ne peut être implantée dans une bande de 50 mètres depuis le domaine public maritime, et qu'un arrêté préfectoral du 8 mars 1982 autorise M. [M] à étendre ledit camping sur les parcelles devenues AX [Cadastre 1] en précisant qu'une zone non aedificandi de 100 mètres à partir du domaine public maritime devra être respectée, tout en considérant, pour retenir les prévenus dans la prévention, que la prohibition de construction doit s'étendre aux mobil-homes dans le but de garantir « une perspective sur le littoral », « le caractère naturel d'un lieu tel le rivage, des règles de prospect » et que cette interdiction n'était pas limitée aux « constructions », cependant que les arrêtés prévoyant ces interdictions, ne font pas état d'une telle distinction entre les différents types d'hébergements du camping, la cour d'appel a violé les arrêtés préfectoraux des 1er juin 1978 et 8 mars 1982, les articles L. 160-1, devenu L. 610-1 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'en se fondant sur les dispositions d'une instruction du 4 août 1976 concernant la protection et l'aménagement du littoral et des rivages des grands lacs et sur celles de la directive d'Ornano de 1979, motifs qui ne relèvent pas d'une interprétation stricte de la loi pénale, tout en soulignant elle-même que c'est seulement la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 qui consacra sa force à la protection de la bande dite des 100 mètres du littoral, pour juger que les prévenus ne pouvaient invoquer une erreur sur le droit sur le fondement de l'article 122-3 du code pénal et ignorer le sens de la zone non aedificandi instaurée par les arrêtés préfectoraux de 1978 et 1982 et qu'ils avaient installé des RML sur la bande des 100 mètres en méconnaissance des prescriptions légales et réglementaires, la cour d'appel a méconnu le principe d'interprétation stricte de la loi pénale et ainsi violé les articles 111-4 et 122-3 du code pénal ;
4°/ subsidiairement que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en omettant de répondre au moyen péremptoire des conclusions de M. [M] et de la société [Adresse 3] selon lequel une résidence mobile de loisirs ne peut être caractérisée comme une construction mais constitue un véhicule aux termes de l'article R. 111-41 du code de l'urbanisme, et qu'en conséquence, il ne saurait être considéré que les exposants ont aménagé des constructions sur la bande des 100 mètres du littoral, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 459, 485 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis.
Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 21. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné, à titre de mesure réelle de réparation, la démolition et l'enlèvement des ouvrages (soixante-six résidences mobiles de loisirs, ainsi que tous les équipements, réseaux et accessoires qui leur sont liés) et la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, et ce dans le délai de deux mois à compter du jour où le présent arrêt sera passé en force de chose jugée, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, et a ordonné l'exécution provisoire de la mesure de remise en état, alors : « 1°/ que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des énonciations contradictoires ; qu'en ordonnant l'exécution provisoire de la mesure de remise en état, tout en l'assortissant d'un délai d'astreinte de deux mois à compter du jour où son arrêt sera passé en force de chose jugée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les termes du dispositif et violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ en toute hypothèse, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'une part, qu'un nouveau plan local d'urbanisme a été approuvé le 6 mars 2020 modifiant la limite du domaine public maritime, et d'autre part, que la situation de M. [M] est régularisable pour les résidences mobiles de loisirs situées en dehors de la bande des 100 mètres du littoral, soit pour 40 des 66 résidences mobiles de loisirs visées à la prévention, tout en retenant que la situation, si elle est régularisable, elle n'est pas régularisée, et que l'administration est susceptible de solliciter la correction du plan local d'urbanisme, cependant que le plan local d'urbanisme susvisé est toujours en vigueur, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ enfin, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant que la situation, pour être éventuellement régularisable, n'est cependant pas régularisée et qu'au-delà de la problématique de la banse de 100 mètres, c'est la présence de mobil-homes dans le camping qui est condamnable en l'état des autorisations délivrées en 1978 et 1982, aucune demande d'installation de mobil-home n'ayant été sollicitée par l'exploitant du camping, lorsque cette autorisation résultait de la note technique le 7 août 2019, opposable à compter du 30 août 2019 en application de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, relative aux autorisations d'urbanisme et prérequis au classement des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs (NOR : ECOI1919487C), selon laquelle « Les autorisations d'urbanisme obtenues par les exploitants de camping et de parcs résidentiels de loisirs (PRL) antérieurs à l'entrée en vigueur de ces textes [ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et son décret d'application du 5 janvier 2007] restent valables et octroient les mêmes droits et obligations que le permis d'aménager et qu'il ne doit y avoir aucune différence de traitement entre les possesseurs d'autorisations antérieurs à la réforme des autorisations d'urbanisme et ceux qui bénéficient d'un permis d'aménager postérieur à la réforme de 2005. » de sorte qu'en tout état de cause cette situation était régularisée sans qu'aucune autre formalité soit nécessaire et lorsque la prévention visait l'installation de mobil-homes uniquement dans la bande des 100 mètres, et non pas toute installation, la cour d'appel qui a statué par motifs inopérants n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 22. Pour écarter le moyen selon lequel la situation serait régularisable pour quarante des soixante-six résidences mobiles de loisirs visées à la prévention en raison de l'adoption d'un nouveau PLU, l'arrêt attaqué énonce qu'en reculant le trait de côte, le PLU modifie l'emprise du domaine public maritime, malgré le caractère inaliénable et imprescriptible de celui-ci.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche 25. Pour ordonner la remise en état des lieux par l'enlèvement des soixante-six résidences mobiles de loisirs, ainsi que tous les équipements, réseaux et accessoires qui leur sont liés, l'arrêt attaqué énonce qu'au-delà de la problématique de la bande des cent mètres, c'est la présence même de mobile homes dans le camping qui est condamnable en l'état des autorisations délivrées en 1978 et 1982.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche Vu l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme :
Portée et conséquence de la cassation 32. La cassation sera limitée à la remise en état des lieux, dès lors que la déclaration de culpabilité et les peines n'encourent pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 24 mai 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la remise en état des lieux sous astreinte, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-cinq.