Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12500455
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 455 FS-B Pourvoi n° P 24-11.562 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2025 M. [H] [R], domicilié [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° P 24-11.562 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme [K] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [R], les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [N], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Dumas, Kass-Danno, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 janvier 2024), le 12 février 2010, M. [R] a chargé Mme [N], avocate, de sa défense à l'occasion de deux procédures pénales ouvertes en Belgique pour corruption et blanchiment qui se sont terminées par une transaction conclue en juin 2011. Elle a assisté M. [R] jusqu'en avril 2012 au titre de la mainlevée des mesures coercitives prises à l'occasion de l'enquête pénale, M. [R] ayant ensuite changé d'avocat.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [R] fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors « que tant dans son assignation que dans ses conclusions M. [R] reprochait à Mme [N] des fautes extérieures à l'exécution de son mandat de représentation et d'assistance en justice de M. [R] devant les juridictions pénales belges, notamment d'avoir accompli des manoeuvres visant à tromper ses clients et consistant à impliquer des intermédiaires ainsi qu'à effectuer des démarches à l'insu et contre l'intérêt de ses clients pour obtenir le versement de sommes indues, et d'avoir utilisé le nom de M. [R] auprès de cadres de la société Eurocopter afin de tenter d'obtenir le versement d'une commission à son profit ; qu'en appliquant l'article 2225 à l'action en responsabilité fondée sur de telles fautes au motif que l'assignation se référait au mandat confié à Mme [N] et à la responsabilité contractuelle, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2225 du code civil et, par refus d'application, l'article 2224 du même code. »
Réponse de la Cour Vu les articles 2224 et 2225 du code civil :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.