Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52500697
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 697 FS-B Pourvoi n° X 23-20.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 M. [V] [K], domicilié [Adresse 2], [Localité 7], a formé le pourvoi n° X 23-20.007 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Paris contentieux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5], 2°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 4], [Localité 6], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gestion recouvrement contentieux, 3°/ à l'AGS-CGEA de [Localité 8], délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 8], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [K], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Paris contentieux, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mmes Mariette, Cavrois, MM. Barincou, Flores, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Le Quellec, Brinet, conseillers, Mmes Prieur, Thomas-Davost, Laplume, M. Carillon, Mmes Maitral, Rodrigues, M. Redon, Mme Segond, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'articles R. 421-4-2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2023), M. [K] a été engagé en qualité d'assistant gestionnaire par la société Paris contentieux à compter du 16 décembre 2002 et s'est vu confier, à la fin de l'année 2015, une mission pour le compte de la société Gestion recouvrement contentieux nouvellement créée.
Examen des moyens Sur le troisième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande du salarié en paiement de frais professionnels Enoncé du moyen 4. Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que tendent aux mêmes fins les demandes en exécution d'un même rapport contractuel ; que M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui payer un rappel de salaires pour heures supplémentaires ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande que M. [K] avait formée afin d'obtenir le remboursement de ses frais professionnels, quand elle tendait comme la demande en paiement d'un rappel de salaire à l'exécution du même rapport contractuel, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande du salarié en paiement d'un rappel de rémunération variable 8. Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui payer un rappel de salaires pour heures supplémentaires ; qu'en déclarant irrecevable en raison de sa nouveauté en cause d'appel la demande que M. [K] avait formée afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de sa rémunération variable, quand elle tendait aux mêmes fins que la demande portée en première instance, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu l'article 565 du code de procédure civile :
Et sur deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 12.Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour préjudice distinct et pour prêt illicite de main d'oeuvre, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'ainsi, la preuve des heures supplémentaires n'incombe pas au salarié ; qu'en écartant le relevé d'heures supplémentaires pour la raison qu'il se borne à mentionner une durée hebdomadaire de travail qui ne peut être utilement croisé avec l'ensemble des mails horodatés que M. [K] avait également versés au débat, la cour d'appel qui s'est fondée sur l'insuffisance des documents de preuve produits par le salarié, a fait supporter à ce dernier la charge de la preuve des heures supplémentaires, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
Portée et conséquences de la cassation 20. La cassation prononcée sur le deuxième moyen du pourvoi n'emporte pas cassation du chef de dispositif relatif au prêt illicite de main d'oeuvre qui ne s'y rattache ni par un lien d'indivisibilité ni par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare bien fondée la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande en paiement d'un rappel de rémunération variable et déclare cette demande irrecevable, en ce qu'il rejette les demandes formées par M. [K] en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour préjudice distinct, d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il condamne M. [K] au paiement des dépens de première instance, l'arrêt rendu le 29 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Paris contentieux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Paris contentieux et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.