Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52500700
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 700 FS-B Pourvoi n° S 23-19.887 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 M. [J] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-19.887 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lidl, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 mai 2023), M. [X] a été engagé en qualité de responsable du service expédition, qualification cadre, par la société Lidl le 22 septembre 2010. Il a été soumis à une convention de forfait en jours par avenant du 25 mars 2013.
Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action aux fins d'indemnisation pour défaut de respect du droit au repos compensateur obligatoire, alors : « 1°/ que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis ; que cette indemnité a le caractère de salaire ; que pour déclarer irrecevable l'action aux fins d'indemnisation pour défaut de respect du droit au repos compensateur obligatoire, l'arrêt retient que le délai pour agir a "expiré le 17 février 2016 (date de fin du contrat + 3 ans)" ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que la relation contractuelle avait pris fin le 17 février 2014, ce dont il résultait que le délai de prescription ne pouvait expirer avant le 17 février 2017 (17 février 2014 + 3 ans), la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 et D. 3121-14 du code du travail ;
2°/ qu'en admettant même que la relation contractuelle ait pris fin le 18 novembre 2013, date de prononcé du licenciement, le délai ne pouvait expirer avant le 18 novembre 2016 (18 novembre 2013 + 3 ans) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 et D. 3121-14 du code du travail.
3°/ que la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen s'étendra au chef de dispositif ici querellé, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 6. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en contestation de la convention de forfait en jours et en paiement d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents, alors « que la saisine du conseil de prud'hommes interrompt la prescription à l'égard de toutes les demandes du salarié relatives au même contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient que "l'action en contestation de la convention de forfait en jours et aux fins de paiement d'heures supplémentaires est prescrite pour toutes les périodes invoquées (2010 à 2013 inclus), la période de préavis, après licenciement, ayant expirée mi-février 2014, le salaire étant exigible en fins de mois, et la demande de rappel de salaire, au titre des heures supplémentaires, ayant été formée, pour la première fois, par écritures déposées (et nécessairement notifiées à l'employeur postérieurement), le 29 janvier 2018" ; qu'en statuant ainsi, quand la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 18 février 2016, même si la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires avait été présentée ultérieurement, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu les articles 2241 du code civil, R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, L. 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :
Et sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 18. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour violation du droit au repos, à la santé et à une vie familiale normale, alors « que la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen s'étendra au chef de dispositif ici querellé, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile :
Portée et conséquences de la cassation 20. La cassation prononcée sur le deuxième moyen n'emporte pas la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevable l'action aux fins d'indemnisation pour défaut de respect du droit au repos compensateur obligatoire, qui ne s'y rattache pas par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire en raison de la prescription de cette action.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action en contestation de la convention de forfait en jours et en paiement d'heures supplémentaires, en ce qu'il déboute M. [X] de sa demande en paiement d'une indemnité pour violation du droit au repos, à la santé et à une vie familiale normale et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Lidl aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lidl et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.