Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52500723
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 723 F-B Pourvoi n° B 23-24.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 La société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 23-24.013 contre le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au Syndicat national des cadres techniciens agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat fédération nationale CGT des salariés de la construction-bois-ameublement, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ au syndicat Eiffage énergie Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au syndicat fédération générale Force ouvrière construction, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ au syndicat Sud Eiffage Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ au syndicat fédération nationale construction et bois CFDT, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 19 décembre 2023) et les pièces de la procédure, la société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France est une filiale de la société Eiffage énergie systèmes régions France, elle-même filiale de la société Eiffage. La société Eiffage énergie systèmes régions France constitue, avec ses filiales, une unité économique et sociale (UES).
Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief au jugement de constater que la négociation des PAP n'a pas été menée loyalement, de déclarer en conséquence irrecevable sa demande et de lui ordonner de reprendre la négociation dans un délai de huit jours à compter du jugement en délivrant aux syndicats y participant les fiches de poste et toutes informations susceptibles de permettre la vérification de la correspondance entre les classifications de la convention ETAM et la réalité des tâches exercées dans l'entreprise, de façon que les salariés exerçant effectivement des tâches identiques ou très semblables soient rattachés au même collège, ainsi que toutes informations utiles relatives à la sous-traitance, alors « que lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation de l'employeur à négocier l'accord préélectoral, qu'un accord sur la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux n'a pu être obtenu et que l'autorité administrative, saisie, n'a pas rendu sa décision dans un délai de deux mois, il relève de l'office du juge judiciaire de déterminer les collèges électoraux et de fixer la répartition des sièges entre les différents collèges électoraux et la répartition du personnel dans les collèges électoraux en fonction des éléments produits en ordonnant si nécessaire la production de nouvelles pièces ou une mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, en refusant de déterminer les collèges et de fixer la répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les différentes catégories de personnel et en renvoyant les parties à négocier, au motif que l'employeur n'aurait pas fourni aux organisations syndicales les fiches de poste des personnels et qu'il n'aurait donc pas mené la négociation loyalement, quand il se devait de déterminer les collèges et de fixer la répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les différentes catégories de personnel en ordonnant si nécessaire à l'employeur de produire de nouvelles pièces ou une mesure d'instruction, le tribunal a violé l'article 4 du code civil, l'article 12 du code de procédure civile et l'article L. 2314-13 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil et les articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.