Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52500725
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 725 F-B Pourvoi n° B 24-12.816 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 La Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-12.816 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 4 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lyon, dans le litige l'opposant au comité social et économique de l'établissement SASCA aéroport [3] ([3]), dont le siège est aéroport de [3], [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement SASCA aéroport [3] ([3]), et l'avis écrit de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Lyon, 4 mars 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (la société) a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire, par acte du 13 juillet 2023, le comité social et économique de l'établissement de [3] de la société (le comité) pour obtenir l'annulation de sa délibération du 5 juillet 2023 par laquelle le comité d'établissement a voté le recours à une expertise sur la politique sociale de l'établissement et désigné le cabinet Secafi.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief au jugement de déclarer son action irrecevable pour forclusion, alors « que lorsque l'employeur exerce le recours prévu par l'article L. 2315-86 du code du travail, il saisit, sous un délai de dix jours, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ; que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation ; qu'en retenant néanmoins, pour en déduire l'irrecevabilité du recours exercé par l'employeur à l'encontre de la délibération du 5 juillet 2023 par laquelle le comité d'établissement avait voté une expertise que l'employeur entendait contester, que la date de sa saisine était celle du placement de l'assignation au greffe, le 18 juillet 2023, intervenu treize jours après le vote, et non celle de la délivrance de l'assignation, le 13 juillet 2023, soit moins de dix jours après le vote, le président du tribunal judiciaire a violé les articles 481-1 du code de procédure civile et L. 2315-86 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail, et l'article 481-1 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 2024, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône ;
Condamne le comité social et économique de l'établissement SASCA aéroport [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.