Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52500728
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 728 F-B Pourvoi n° T 23-17.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 L'Institut [3], association, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-17.266 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Institut [3], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 2023) et les productions, Mme [V], agent contractuel de l'Etat exerçant les fonctions de professeure des écoles, a été mise à disposition par le ministre de l'Education nationale, à compter du 18 septembre 2008, pour exercer des missions à temps partiel auprès de l'Institut [3] (l'institut), lequel est un institut supérieur de formation de l'enseignement privé. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail conclu entre les parties le 1er septembre 2016, aux termes duquel la salariée a été engagée par l'institut à temps complet en qualité d'adjointe de direction et formatrice.
Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'institut fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que le salaire à prendre en considération pour l'évaluation de l'indemnité pour licenciement nul visée par l'article L 1235-3-1 du code du travail est celui dû par l'employeur qui a prononcé le licenciement ; que lorsque le salarié licencié est un agent public mis à disposition d'un organisme de droit privé, dont le traitement a continué de lui être versé par l'Etat pendant sa mise à disposition, puis après son licenciement notifié par l'organisme de droit privé, l'indemnité pour licenciement nul due par ce dernier est calculée sur la base du seul complément de salaire que ce dernier lui versait, et non sur le traitement qu'il percevait de son corps d'origine ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que pendant sa mise à disposition au sein de l'Institut [3], Mme [V], agent de droit public, professeur des écoles, percevait un traitement de 2 360,74 euros qui lui était versé par le rectorat, ainsi qu'un complément de salaire de 917,25 euros que lui versait l'Institut [3], soit une rémunération totale de 3 270,99 euros, qui s'établissait en dernier lieu à la somme de 3 289,24 euros; qu'en prenant pour base la totalité de sa rémunération pour évaluer le montant de son indemnité pour licenciement nul due par l'Institut [3], la cour d'appel a violé l'article L 1235-3-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 33-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020, que l'agent contractuel de l'Etat mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail et que le licenciement prononcé par ce dernier est régi notamment par les articles L. 1235-1 et suivants du code du travail.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Institut [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Institut [3] et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.