Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2500889
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 24-82.463 F-B N° 00889 GM 25 JUIN 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JUIN 2025 M. [C] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 26 mars 2024, qui, pour détournement d'objet saisi, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [C] [J], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [J] coupable des faits de détournement ou destruction par le saisi d'objet saisi et confié à sa garde, faits commis entre le 9 février 2022 et le 22 février 2022 à [Localité 1], [Localité 4], [Localité 6], [Localité 5], alors : « que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le délit de détournement d'objet saisi prévu par l'article 314-6 du code pénal ne vise que le fait, par le saisi, de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains « en garantie des droits d'un créancier » et confié à sa garde ou à celle d'un tiers ; que par suite, il ne vise pas les saisies pénales spéciales prévues au titre XXIX du livre IV du code pénal et réalisées « afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation » ; qu'en retenant, pour déclarer le prévenu coupable du délit de détournement d'objet saisi, que l'article 314-6 du code pénal régit également le cas où la saisie constitue une mesure préalable pour l'application d'une peine, la cour d'appel a violé les articles 111-4 et 314-6 du code pénal et 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Vu les articles 111-4 et 314-6 du code pénal :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq.