Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42500366
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 juillet 2025 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 366 FS-B Pourvoi n° S 24-11.680 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025 La société Banque Fiducial, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 24-11.680 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de coadministrateur judicaire de la société Groupe Planet Sushi, 2°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la société Groupe Planet Sushi, 3°/ à la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de coadministrateur de la société Groupe Planet Sushi, défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Banque Fiducial, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [J], ès qualités et la société BCM, ès qualités, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, Mme Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Chazalette, Mme Gouarin, conseillers, Mme Champ, M. Boutié, Mmes Coricon, Buquant, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Banque Fiducial (la banque) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BCM et la société AJRS, en leur qualité de coadministrateurs judiciaires de la société Groupe Planet Sushi.
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2023), le 13 février 2023, la société Groupe Planet Sushi, liée à plusieurs sociétés par des contrats de franchise, a été mise en liquidation judiciaire et autorisée à poursuivre son activité jusqu'au 13 mai 2023 en vue de sa cession. M. [J] a été désigné liquidateur et les sociétés BCM et AJRS coadministrateurs judiciaires.
Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer sur le compte bancaire de la liquidation judiciaire de la société Groupe Planet Sushi la somme de 243 503,41 euros au titre des retours de prélèvements par elle effectués postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, alors « que le remboursement d'une opération de paiement au sens des articles L. 133-25 et L. 133-25-1 du code monétaire et financier ne caractérise pas le paiement d'une créance au sens de l'article L. 622-7 du code de commerce mais un simple transfert électronique de fonds indépendant de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire ; qu'en conséquence, l'ouverture d'une procédure collective du bénéficiaire d'une opération de paiement n'empêche pas le payeur d'exercer son droit au remboursement prévu par les articles L. 133-25 et L. 133-25-1 susvisés ; qu'en retenant en l'espèce que les payeurs avaient sollicité le remboursement d'une créance dont le fait générateur, soit l'opération de prélèvement, prenait sa source avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et était comme telle soumise au principe de l'interdiction des paiements, pour en déduire que le remboursement de ces créances par la banque Fiducial caractérisait un trouble manifestement illicite, quand le remboursement constituait un simple transfert électronique de fonds indépendant de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire et ne constituait en conséquence aucun trouble manifestement illicite, la cour d'appel a méconnu l'article 873 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-7, I du code de commerce, L. 133-25 et L. 133-25-1 du code monétaire et financier et 873, alinéa 1er, du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la société AJRS et la société BCM, l'arrêt rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. [J], en sa qualité de liquidateur de la société Groupe Planet Sushi, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.