Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22500706
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juillet 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 706 F-B Pourvoi n° Z 23-20.538 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juillet 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025 Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-20.538 contre l'arrêt n° RG : 22/01941 rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société UNOPARFI (union notariale de participations financières), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Union notariale financière de crédit, 2°/ au département des Pyrénées Atlantiques, Direction départementale de la solidarité départementale de [Localité 4], [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [B], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 janvier 2023), agissant en vertu d'un jugement du 2 mars 1993 confirmé par un arrêt d'appel du 24 octobre 1996, la société UNOPARFI (la société) a fait délivrer le 12 mars 2021 un commandement aux fins de saisie immobilières à Mme [B].
Examen des moyens Sur le second moyen, qui est préalable Enoncé du moyen 4. Mme [B] fait grief à l'arrêt de déclarer valide le commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été signifié par la société le 12 mars 2021, alors « que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'en l'espèce, pour considérer que le commandement de saisie était valide, la cour d'appel a relevé que le jugement du 2 mars 1993 et l'arrêt du 24 octobre 1996 avaient été notifiés à Mme [B] avec le commandement de payer valant saisie immobilière ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le jugement du 2 mars 1993 et l'arrêt du 24 octobre 1996 auraient été signifiés préalablement au début de la procédure de saisie initiée par la signification du commandement, la cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu les articles 503 et 675 du code de procédure civile :
Portée et conséquences de la cassation 9. En application de l'article 624 alinéa 2 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt déclarant valide le commandement de payer valant saisie immobilière signifié par la société à Mme [B] le 12 mars 2021 entraîne la cassation de tous les autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société UNOPARFI (union notariale de participations financières) et le département des Pyrénées Atlantiques aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société UNOPARFI (union notariale de participations financières) à payer à la SCP Celice, Texidor, Perier la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.