Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22500715
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juillet 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 715 F-B Pourvoi n° E 22-22.172 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025 La société [C] Florek, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de [S] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sinan 45, a formé le pourvoi n° E 22-22.172 contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Avenir 2000, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [C] Florek, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Avenir 2000, et l'avis de M. Adida Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 juillet 2022), un juge des référés ayant constaté la résiliation du bail commercial consenti par la société Avenir 2000 à la société Sinan 45, cette dernière l'a assignée le 2 novembre 2012 afin d'obtenir la résiliation du bail aux torts du bailleur et sa condamnation au paiement d'une certaine somme.
Examen des moyens Sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société [C] Florek en qualité de liquidateur de la société Sinan 45 fait grief à l'arrêt de déclarer nuls les actes de procédure suivants, à savoir la communication des pièces 40 à 43 à l'expert du 24 décembre 2014, le dire adressé par M. [P] le 12 mai 2015 et la communication des pièces 45 à 47, le dire adressé par Maître [P] à l'expert le 1er juin 2015 et la communication des pièces 48 et 49, le dire adressé par M. [P] le 2 septembre 2015, le dire récapitulatif de M. [P] du 29 septembre 2015 et la communication de la pièce 50, de déclarer nul le rapport d'expertise déposé par M. [L] du 15 décembre 2015, d'annuler le jugement du 31 octobre 2018 en toutes ses dispositions et vu l'article 562 du code de procédure civile, de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande sur le fond par la société Avenir 2000 ou par la société Sinan 45, alors « que les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité mais d'inopposabilité à la procédure collective du débiteur, ce dont seul le liquidateur judiciaire peut se prévaloir ; que dès lors en prononçant la nullité les actes de procédure suivants à savoir la communication des pièces 40 à 43 à l'expert du 24 décembre 2014, le dire adressé par Maître [P] le 12 mai 2015 et la communication des pièces 45 à 47, le dire adressé par Maître [P] à l'expert le 1er juin 2015 et la communication des pièces 48 et 49, le dire adressé par Maître [P] le 2 septembre 2015, le dire récapitulatif de Maitre [P] du 29 septembre 2015 et la communication de la pièce 50 ainsi que la nullité du rapport d'expertise déposé par M. [L] du 15 décembre 2015 sans soulever au besoin d'office la fin de non recevoir d'ordre public tirée du défaut de qualité de la société Avenir 2000 pour former une demande d'annulation desdits actes effectués par la société Sinan 45 après le prononcé de sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article L 641-9 du code de commerce. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 641-9, I, du code de commerce, 122 et 125 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Condamne la société Avenir 2000 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la la société Avenir 2000 et la condamne à payer à la société [C] Florek, prise en la personne de M. [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sinan 45, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.