Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2500934
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 24-83.605 F-B N° 00934 SB4 2 SEPTEMBRE 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 SEPTEMBRE 2025 M. [B] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 2 mai 2024, qui, pour atteinte à un système de traitement automatisé de données, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [B] [L], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [L] jusqu'à l'issue de la procédure d'information ouverte sous le numéro 19066000172 par le juge d'instruction de Nanterre et de l'avoir déclaré coupable de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, alors : « 1°/ que la juridiction correctionnelle doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de règlement lorsque, dans l'hypothèse où un fait ou des faits identiques sont en cause, elle est saisie d'une infraction dont la qualification, telle qu'elle résulte des textes d'incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante d'une autre infraction dont une juridiction d'instruction est saisie qui, à supposer qu'elle soit caractérisée, devra alors être seule retenue ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la cour d'appel était saisie de l'infraction de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, là où le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre est saisi de l'infraction de suppression ou modification de données résultant de ce maintien frauduleux ; qu'en rejetant la demande de sursis à statuer présentée par le prévenu, lorsque le délit de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données ne peut être retenu concomitamment au délit de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données ayant entrainé la suppression ou la modification de données contenues dans le système, la suppression ou la modification des données constituant une circonstance aggravante du maintien frauduleux, seul le maintien aggravé par la circonstance qu'il en est résulté la suppression ou la modification de données pouvant alors être retenu, la cour d'appel, qui devait surseoir à statuer dans l'attente de la décision de règlement de la juridiction d'instruction, a violé le principe ne bis in idem et l'article 4 du protocole 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ en tout état de cause, que tout accusé a droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par le prévenu, que sa saisine est strictement limitée à l'infraction de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données dont le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre n'est pas saisi, sans répondre aux conclusions de monsieur [L] qui faisait valoir que, compte tenu du lien étroit avec les infractions dont est saisi le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre, un sursis à statuer serait nécessaire pour préserver les droits de la défense, la cour d'appel a violé les articles 6, § 3, b, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 10. Le grief, en ce qu'il vise l'article 4 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme et le principe ne bis in idem, est inopérant dès lors que, d'une part, le prévenu n'invoquait aucune décision définitive relative à l'infraction reprochée, d'autre part, les juges n'étaient saisis que d'une seule qualification.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche 11. Pour rejeter la demande de sursis à statuer, l'arrêt attaqué, après avoir annulé le jugement et évoqué, retient que la saisine de la juridiction est strictement limitée aux faits de maintien dans un système automatisé de données, le juge d'instruction restant saisi de tous les autres faits visés à la plainte avec constitution de partie civile, y compris ceux pour lesquels M. [L] pourrait être mis en cause.
Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 16. M. [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré coupable de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, alors « que l'infraction de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données ne peut être reprochée à la personne qui bénéficiait, au moment dudit maintien, d'une autorisation d'accès à ce système, peu important l'utilisation qui en a été faite ; qu'en déclarant monsieur [L] coupable de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données pour avoir pris connaissance des courriels échangés entre le dirigeant de la société [1] et des tiers à l'insu de ce dernier, lorsqu'elle constatait que le prévenu disposait, en raison de ses fonctions d'administrateur réseau de la société [1], d'un accès à la messagerie de son dirigeant, la cour d'appel a violé l'article 323-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour 17. Pour déclarer M. [L] coupable de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu, administrateur réseau salarié de la société [1], disposait, en raison de sa fonction, des codes permettant d'accéder à la messagerie de tous les salariés de celle-ci, y compris celle de M. [E] [G], son gérant.
Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 23. M. [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [E] [G] en son nom propre, de l'avoir déclaré responsable du préjudice subi par ce dernier et de l'avoir condamné à lui payer la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, alors « que l'action civile n'est recevable devant les juridictions répressives qu'autant que la partie qui l'exerce a souffert d'un dommage personnel directement causé par l'infraction ; que l'infraction de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données ne porte personnellement et directement préjudice qu'au propriétaire desdites données ; qu'en retenant que l'infraction de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données avait causé un préjudice moral direct à monsieur [G], lorsqu'elle constatait que les données auxquelles le prévenu avait pu avoir accès sur la messagerie professionnelle de monsieur [G], gérant de la société [1], ne concernaient que cette société et non des données personnelles appartenant à monsieur [G], la cour d'appel a violé l'article 2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 24. Pour condamner M. [L] à indemniser le préjudice moral subi par M. [G], l'arrêt, après avoir relevé notamment que M. [L] s'est maintenu dans la messagerie personnelle de la partie civile, énonce que les faits commis par le prévenu, dans ces circonstances, au mépris de la confiance que lui accordait M. [G], ont causé directement à ce dernier un préjudice certain et important, évalué à la somme de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt-cinq.