Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12500511
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 511 FS-B Pourvoi n° U 24-11.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2025 La société Pelras, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-11.383 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [K] [F], 2°/ à M. [Y] [F], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à M. [W] [G], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Pelras, de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. et Mme [F], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Kerner-Menay, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Mornet, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Dumas, Kass-Danno, conseillères référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2023), après avoir acquis un véhicule neuf de marque BMW auprès de son fabricant, l'avoir vendu le 10 juillet 2008 à M. [C] et l'avoir repris le 29 mai 2012, la société Pelras (le vendeur originaire) l'a revendu à la société [W] [G] automobiles (le premier acquéreur) .
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Le vendeur originaire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux acquéreurs les sommes de 26 177,98 euros à titre de dommages-intérêts, de 450 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, et d'avoir ordonné la mise au rebut du véhicule, alors que « le caractère caché du vice doit être apprécié dans la relation contractuelle entre le vendeur originaire et le vendeur intermédiaire, peu important que l'action soit exercée par le sous-acquéreur ; que lorsque le vendeur intermédiaire est un professionnel, il incombe au juge de rechercher si le vice était caché pour une personne de cette qualité ; que la cour d'appel a constaté que selon le rapport d'expertise, le vice "revêt un caractère insidieux qu'un acheteur non professionnel ne décèle pas" et que "M. [F] ne pouvait imaginer le défaut de fiabilité du moteur" ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle devait rechercher le caractère caché du vice dans les relations entre la société Pelras et M. [G], vendeur intermédiaire et professionnel de l'achat-revente d'automobiles, la cour d'appel a violé l'article 1642 du code civil ».
Réponse de la Cour Vu les articles 1641, 1642 et 1645 du code civil :
Portée et conséquences de la cassation 12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Pelras à verser à M. et Mme [F], la somme de 26 117,98 euros à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et celle de 450 euros en réparation de leur préjudice de jouissance majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et ordonnant la mise au rebut du véhicule entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant M. [G] à garantir la société Pelras à concurrence de 10 % du montant des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [F], y compris au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 12 janvier 2021, l'arrêt rendu le 7 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;