Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22500775
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 septembre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 775 F-B Pourvoi n° X 23-11.796 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025 La société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-11.796 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 décembre 2022), à la suite d'un contrôle ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé à l'encontre de la société [3] (la société), l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) lui a décerné, le 19 février 2018, une mise en demeure suivie, le 16 avril 2018, d'une contrainte.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'un décret précisant les modalités d'application d'une loi n'en diffère pas la date d'entrée en vigueur ; qu'en jugeant que l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable au redressement pour travail dissimulé litigieux dès lors que celui-ci avait été engagé après le 1er janvier 2017, en raison du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 modifiant l'article R. 133-1 du même code précisant les conditions d'application de l'article L. 133-1, dont l'article 5 dispose qu'il est applicable aux contrôles n'ayant pas fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé à la date de sa publication, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 du code civil par fausse application, ensemble, par refus d'application, l'article L. 133-1, I, du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour 4. Selon l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;