Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12500555
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2025 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 555 F Pourvoi n° S 23-14.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 M. [G] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-14.344 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 2] - Baléares (Espagne), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [K], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2023), Mme [K] et M. [C] se sont mariés le 4 octobre 1996, sous le régime de la participation aux acquêts.
Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [C] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 134 236,18 euros la créance de participation qu'il doit à Mme [K] et à la somme de 25 000 euros le montant de la prestation compensatoire qu'il devra lui payer sous forme de capital, et, en tant que de besoin, de le condamner à verser cette somme, alors « que les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé ; que, s'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation ; que de l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé ; que les impôts sur la plus-value de cession et les contributions sociales, acquittés à l'occasion de la cession de parts sociales, dont le montant varie selon des facteurs étrangers à la consistance des biens vendus, n'entrent pas en compte dans la détermination de leur valeur et ne constituent pas une dette grevant l'actif dès lors qu'elle n'a pas été contractée pour l'acquisition ou la détention des biens composant celui-ci ; que dès lors, la valeur des parts sociales qui faisaient partie du patrimoine originaire d'un époux et ont été aliénées avant la liquidation du régime est équivalente au prix de la cession, dont ne peuvent être déduits les impôts et contributions sociales acquittés par l'époux vendeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1571 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu l'article 1571, alinéa 2, du code civil :
Portée et conséquences de la cassation 10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt fixant la somme due par M. [C] à Mme [K] au titre de la créance de participation entraîne la cassation du chef de dispositif fixant le montant de la prestation compensatoire, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;