Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52500789
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 789 FP-B+R Pourvois n° N 23-14.455 Q 23-14.457 R 23-14.458 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 La société Altran technologies, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé les pourvois n° N 23-14.455, Q 23-14.457 et R 23-14.458 contre trois arrêts rendus le 9 février 2023 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [F] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [B] [W], 3°/ à M. [K] [A], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
En présence du :
Mouvement des entreprises de France, dont le siège est [Adresse 3], intervenant volontaire à l'audience sur le pourvoi n° N 23-14.455.
MM. [V], [A] et Mme [W] ont formé des pourvois incidents contre les mêmes arrêts.
La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, un moyen commun de cassation.
Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation rédigé en des termes identiques.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [V], [A] et Mme [W], les plaidoiries de Me [U] et de Me [L] et celles de Me Gatineau pour le Mouvement des entreprises de France, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Monge, Mariette, Ott, Cavrois, Sommé, Bouvier, Degouys, MM. Barincou, Seguy, Mme Lacquemant, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Valéry, Prieur, Thomas-Davost, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 23-14.455, 23-14.457 et 23-14.458 sont joints.
Intervention 2. Il est donné acte au Mouvement des entreprises de France de son intervention volontaire sur le pourvoi n° 23-14.455.
Faits et procédure 3. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 9 février 2023), la société Altran technologies (la société) applique l'accord collectif du 22 juin 1999, relatif à la durée du travail, annexé à la convention collective nationale Syntec, qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles il peut être recouru à un forfait horaire sur une base hebdomadaire de 38 h 30.
Examen des moyens Sur le moyen des pourvois principaux de l'employeur 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche, des pourvois incidents des salariés, rédigé en des termes identiques Enoncé du moyen 6. Les salariés font grief aux arrêts de limiter à certaines sommes les condamnations de l'employeur au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de la prime de vacances, alors « que les périodes de congés payés doivent être considérées comme du travail effectif au regard du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu le contre-chiffrage proposé par l'employeur pour le calcul des heures supplémentaires qui prenait en compte les absences du salarié pendant ses jours de congés payés pour minorer le nombre d'heures supplémentaires ; qu'en déduisant du décompte du salarié le nombre d'heures supplémentaires calculées sur les semaines pendant lesquelles le salarié avait pris des jours de congés payés, après avoir pourtant affirmé que les congés payés devaient être inclus dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 3121-28 du code du travail, ensemble l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »
Réponse de la Cour Vu l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 3121-28 du code du travail :
Portée et conséquences de la cassation 22. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif des arrêts condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
REJETTE les pourvois principaux ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils limitent les condamnations de la société Altran technologies : - au profit de M. [V], aux sommes de 9 115,24 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires après déduction des sommes indûment perçues au titre des jours de RTT, de 911,52 euros brut au titre des congés payés afférents et de 91,15 euros au titre de la prime de vacances afférente, - au profit de Mme [W], aux sommes de 6 160,78 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires après déduction des sommes indûment perçues au titre des jours de RTT, de 616,08 euros brut au titre des congés payés afférents et de 61,61 euros au titre de la prime de vacances afférente, - au profit de M. [A], aux sommes de 6 814,02 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires après déduction des sommes indûment perçues au titre des jours de RTT et de 681,40 euros brut au titre des congés payés afférents et 68,14 euros au titre de la prime de vacances afférente, les arrêts rendus le 9 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Altran technologies aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Altran technologies et la condamne à payer à M. [V], Mme [W] et M. [A] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.