Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2500997
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 24-86.618 F-B N° 00997 SL2 10 SEPTEMBRE 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 M. [G] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 1er octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de blanchiment aggravé, faux et usage, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 3 mars 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [G] [T], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de M. [T], alors : « 1°/ qu'il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que la chambre de l'instruction est compétente, dans le cadre du contentieux des nullités, pour apprécier la régularité d'une enquête fiscale ayant donné lieu à la procédure pénale ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir qu'un contrôle fiscal ne constituerait pas un acte administratif dont l'illégalité pourrait être constatée par une juridiction pénale par exception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les articles 6, 13, de la Convention européenne des droits de l'homme, 170, 171, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'une partie à la Convention du 23 novembre 2001 sur la cybercriminalité peut, sans l'autorisation d'une autre Partie accéder à des données informatiques stockées situées dans un autre État, si la partie obtient le consentement légal et volontaire de la personne légalement autorisée à lui divulguer ces données ; que l'utilisateur des systèmes de conservation de données est seul légalement autorisé à divulguer celles-ci tandis que les prestataires de tels services n'en sont que les dépositaires ; qu'en jugeant que « la personne légalement autorisée à divulguer ces données à l'Etat requérant, dont le consentement est nécessaire, n'est pas l'utilisateur du système informatique l'espèce [G] [T], [C] [V] et [Z] [I], mais le gestionnaire du système informatique détenant les données qui se trouvent sur le territoire de l'Etat requis, en l'espèce [4], [5], [6], [1], [3], [8] et [11] » (arrêt, p. 10), la cour d'appel a violé les articles 170, 171, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble les dispositions de l'article 32 de la Convention du 23 novembre 2001 sur la cybercriminalité ;
3°/ que, lorsqu'ils consultent des données stockées sur des serveurs informatiques distants ou des services en ligne accessibles à partir de supports informatiques consultés à l'occasion d'une visite domiciliaire, les agents de l'administration fiscale ont l'obligation d'informer les personnes présentes que leur assentiment à la communication des codes d'accès à ces serveurs et services est nécessaire, afin notamment que ces agents soient en mesure de solliciter le consentement légal et volontaire de la personne légalement autorisée à leur divulguer les données qu'ils recherchent ; qu'en l'espèce, pour évincer l'application de la Convention du 23 novembre 2001 sur la cybercriminalité, la cour d'appel s'est bornée à constater que les agents des impôts avaient pu accéder à de telles données à partir de téléphones et d'ordinateurs saisis et consultés à l'occasion d'une visite domiciliaire, sans vérifier que les informations fournies aux personnes présentes leur permettaient de renseigner les enquêteurs sur la localisation des données consultées et exploitées afin, le cas échéant, de solliciter de la personne légalement autorisée à le faire qu'elle autorise l'accès à ces données, en violation des 170, 171, 591 à 593 du code de procédure pénale, ainsi que les dispositions combinées des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 32 de la Convention du 23 novembre 2001 sur la cybercriminalité. »
Réponse de la Cour 9. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'irrégularité des opérations de visite et de saisies domiciliaires, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que le contrôle fiscal dont les résultats ont été transmis par l'administration fiscale au procureur de la République, sur la base notamment duquel M. [T] est mis en examen, donne à ce dernier qualité et intérêt à agir en nullité dès lors qu'il s'inscrit dans le cadre d'une enquête fiscale unique le visant et porte sur la validité des preuves, même si les accès aux données numériques contestés correspondent à trois visites domiciliaires distinctes dont deux ont été réalisées dans les locaux de sociétés dont il n'est pas le dirigeant de droit.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-cinq.