Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22500814
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 septembre 2025 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 814 F-D Pourvoi n° G 23-10.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025 M. [K] [I], exerçant à titre individuel sous l'enseigne Sos maison, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-10.564 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [W], 2°/ à Mme [S] [E] [V], épouse [W], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [I], de Me Brouchot, avocat de M. [W], de Mme [E] [V], épouse [W], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 novembre 2022), M. et Mme [W] ont, le 12 octobre 2021, assigné la société Comptoir électrique français, prise en la personne de sa succursale Yess Electrique, la société Sos Maison, prise en la personne de M. [I], la société Atlantic Climatisation et ventilation et le cabinet Hirel Agent General Axa Dordogne, en qualité d'assureur de la société Sos Maison aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [I] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Libourne le 13 janvier 2022 en ce qu'il a constaté la régularité de l'acte d'assignation du 8 octobre 2021 et ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [G], alors « que le défaut de pouvoir du demandeur assurant la représentation d'une partie de justice constitue une irrégularité de fond qui affecte la saisine du juge ; que la nullité d'une telle irrégularité ne peut être couverte que si la cause de la nullité a disparu au moment où le juge de première instance, qui a été irrégulièrement saisi, statue ; que la cour d'appel a constaté que l'assignation du 12 octobre 2021 précisait que les époux [W], demandeurs, avaient pour avocat plaidant Me Jean-Pierre Duffort, avocat au Barreau de Tarbes et pour avocat constitué Me Pierre-Olivier Ballade, avocat au Barreau de Bordeaux, lequel n'était pas maître de l'affaire de sorte que M. [I] estime qu'il s'agit d'une irrégularité de fond ; que, pour retenir néanmoins la régularité de l'assignation du 12 octobre 2021, la cour d'appel a relevé par motifs propres qu'au jour de l'audience tenue devant elle, Maître Lindagba Mba, avocate inscrite au barreau de Bordeaux, est seul conseil intervenant, donc maître de l'affaire et plaidant, de sorte que la procédure a été régularisée à hauteur d'appel ; qu'en se déterminant ainsi, quand une telle régularisation n'était pas possible, la cour d'appel a violé l'article 121 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne M. [W] et Mme [E] [V], épouse [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et Mme [E] [V], épouse [W] et les condamne à payer à M. [I] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.