Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22500825
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 septembre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 825 F-B Pourvoi n° G 23-10.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025 Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-10.426 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Légal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [M], de la SCP Françoise Fabian-François Pinatel, avocat de la société Légal, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 novembre 2022), le 28 janvier 2021, Mme [M] a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à son ancien employeur, la société Légal.
Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme [M] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et ainsi de dire que son licenciement repose sur un motif réel et sérieux, de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans motif réel et sérieux, ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, de dire qu'elle a le statut de cadre dirigeant et de la débouter de ses demandes d'heures supplémentaires et d'indemnité au titre du travail dissimulé, alors : « 1°/ que l'appelant qui a indiqué dans la déclaration d'appel solliciter l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel n'est pas tenu de réitérer cette mention dans ses conclusions d'appel ; qu'en retenant ne pouvoir que confirmer le jugement, à raison de ce que l'appelante n'avait pas expressément indiqué dans les prétentions énoncées au dispositif de ses conclusions déposées dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile qu'elle sollicitait l'infirmation du jugement, peu important que Mme [M] ait expressément sollicité cette infirmation dans la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile ;
2°/ que si la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, ce dispositif peut être éclairé par la discussion figurant dans le corps des mêmes conclusions ; qu'en retenant ne pouvoir que confirmer le jugement, à raison de ce que le dispositif des conclusions déposées dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile, qui visait la condamnation de la société Legal à des sommes non obtenues en première instance mais également à des sommes allouées par les premiers juges, était ambigu et ne permettait pas de déterminer s'il était demandé l'infirmation ou la confirmation des chefs de la décision entreprise, peu important que Mme [M] ait expressément sollicité cette infirmation dans le corps de ses écritures déposées le 4 février 2021, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
3°/ que tout formalisme inutile ou excessif porte une atteinte abusive au droit d'accès au juge ; qu'en retenant ne pouvoir que confirmer le jugement, à raison de ce que l'appelante n'avait pas expressément indiqué dans les prétentions énoncées au dispositif de ses conclusions déposées dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile qu'elle sollicitait l'infirmation du jugement, peu important que Mme [M] ait expressément sollicité cette infirmation dans la déclaration d'appel et dans le corps de ses écritures déposées le 4 février 2021 ou encore dans le dispositif de ses conclusions postérieures déposées hors du délai de l'article 908 susvisé, la cour d'appel, qui a exigé un formalisme excessif et inutile, a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour 3. Il est jugé, depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au Bulletin).
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à la société Légal la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.