Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42500458
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 458 F-B Pourvoi n° X 24-10.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 1°/ M. [Z] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [N] [X], domicilié [Adresse 3], 3°/ la société Carte Financement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 24-10.604 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Credere, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Financement Magellan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [W] [U], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
La société Credere a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La société Financement Magellan et M. [U] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de MM. [P] et [X] et de la société Carte Financement, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Credere, de Me Ridoux, avocat de la société Financement Magellan et de M. [U], après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2023) et les productions, le 17 octobre 2017, MM. [P] et [X] ont proposé à M. [U] de lui céder 17,09 % du capital d'une société qu'ils avaient l'intention de créer, à savoir la société à responsabilité limitée Credere, laquelle présiderait la société Carte financement et en détiendrait une partie du capital.
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et le moyen du pourvoi incident de la société Crédere, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, rédigés en des termes identiques, réunis, et sur le moyen du pourvoi incident de M. [U] et la société Financement Magellan 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le moyen du pourvoi incident de la société Crédere, pris en sa première branche, rédigés en des termes identiques, réunis Enoncé du moyen 4. MM. [P] et [X] et les sociétés Credere et Carte Financement font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la cession par MM. [P] et [X] à M. [U] de 17,09 % du capital de la société Credere moyennant le paiement de la somme de 72 000 euros et de condamner in solidum MM. [P] et [X] à verser à M. [U] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors « qu'en l'absence d'identification précise des parts sociales objet de la cession, tant dans leur nombre que par leur numérotation, la proposition ne saurait être qualifiée d'offre ferme et précise ; qu'en jugeant pourtant que le fait que les titres ne soient pas identifiés, notamment par leur numérotation, n'était pas de nature à rendre la proposition équivoque, la cour d'appel a violé l'article 1114 du code civil. »
Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article 1114 du code civil, l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [P] et [X] et les sociétés Carte financement et Credere aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [P] et [X] et les sociétés Carte financement et Credere et les condamne à payer à M. [U] et la société Financement Magellan la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Tostain, conseillère référendaire rapporteure, empêchée, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.